Article CO 28
§ 1er. - Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de la machinerie doit permettre de rejoindre le toit de cabine à partir du niveau supérieur le plus proche.
La trappe de secours ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'extérieur et cette ouverture doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'appareil. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être réalisé, la trappe étant préalablement refermée, que par une intervention volontaire.
§ 2. - Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès à tous les niveaux, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe de secours prévue au paragraphe 1er ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
L'ouverture de la porte latérale ne doit pouvoir être réalisée de l'intérieur de la cabine qu'à l'aide d'une clé de sûreté ; par contre, l'ouverture de cette porte doit être possible de l'extérieur, à la main, sans clé, à l'aide d'une poignée ou d'un bouton.
L'ouverture de la porte latérale de secours doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de la cabine correspondante. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être effectué, la porte étant refermée, qu'après le verrouillage volontaire de cette porte. Ce verrouillage doit être contrôlé électriquement.
Dans tous les cas, la clé ne doit être laissée qu'à la disposition de l'exploitant ou de son représentant.
§ 3. - Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme depuis l'intérieur de la cabine au service de surveillance tel que défini aux articles MS 41 et MS 42.