Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 36

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S'ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l'article CO 24.