Article CO 72
§ 1er. - Les maîtres d'oeuvre doivent s'assurer avant l'emploi sur le chantier de matériaux ou d'éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l'utilisation qui en est faite.
§ 2. - Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d'inflammabilité ou, s'il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.