Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 72

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les maîtres d'oeuvre doivent s'assurer avant l'emploi sur le chantier de matériaux ou d'éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l'utilisation qui en est faite.

§ 2. - Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d'inflammabilité ou, s'il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.