Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Indépendamment des mesures d'isolement prévues à la section 2, lorsqu'un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d'un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s'il est nécessaire, pour éviter qu'un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l'établissement par les toitures.

Ce résultat peut notamment être obtenu :

- par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ;

- par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l'établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale.

§ 2. - Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l'héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé.

§ 3. - Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l'établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d'épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente.