Article CO 75
§ 1er. - Les dates des vérifications faisant l'objet des articles 71, 72 et 73 ci-dessus et les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu doivent être consignées sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Il en est de même des dates des dépoussiérages imposés à l'article CO 74 (§ 3).
§ 2. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les renseignements intéressant l'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge électriques doivent être portés sur le cahier de vérification des installations électriques prévu à l'article EL 18.