Article CO 5
Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 1 501 et 2 500 personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ou sur une cour d'isolement.