Article CO 8
Les établissements de 3e catégorie doivent avoir au moins une façade :
- soit sur une voie publique ;
- soit sur une cour non couverte d'au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d'incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l'établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l'établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique.
Toute demande d'aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour.