Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

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Article CO 34

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'emploi des tentures, portières ou rideaux, même incombustibles, est formellement interdit en travers des dégagements généraux.

Si des obturations sont nécessaires dans ces dégagements, elles doivent être constituées par des portes réglementaires.

§ 2. - Les portes peuvent être décorées de lambrequins et encadrements en étoffe ou garnies de rideaux tendus sur les vantaux, à condition que ces éléments de décoration soient difficilement inflammables à titre permanent.

§ 3. - Les croisées peuvent recevoir des rideaux flottants, sauf celles situées dans des dégagements, escaliers, etc. Si leur plus grande dimension est inférieure à 3 mètres, ces garnitures peuvent ne pas être incombustibles, à la condition d'être au moins non inflammables à titre permanent.