Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 40

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour cent personnes ou fraction de cent personnes appelées à l'utiliser.

§ 2. - Il ne doit pas être établi de couloirs, escaliers, sorties, issues de moins de deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité peuvent être admis sous l'une des conditions suivantes :

Ils font partie du nombre de sorties ou d'escaliers exigés aux articles CO 49, 50, 58 et 59, mais leur largeur est en supplément des largeurs totales exigibles ;

Ils font partie des largeurs totales exigibles de sorties ou d'escaliers, mais sont en supplément du nombre imposé aux articles CO 49, 50, 58 et 59.