Article CO 21
§ 1er. - Le gros oeuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros oeuvre de l'établissement, sans toutefois être inférieur à une heure.
§ 2. - Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant.
§ 3. - Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1er ci-dessus.