Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - On entend par façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique, d'une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d'un passage visé à l'article CO 9.

§ 2.- Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel.

§ 3. - Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre.

Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l'établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol.

§ 4. - A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d'aménager les baies permettant l'accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses.