Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 51

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements le reliant à cette issue elle-même doivent être calculés comme suit :

Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,O1 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite.

Le nombre d'unités de passage et celui des sorties sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.

§ 2. - La moitié au moins des personnes admises dans ces locaux doit pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.