Article CO 10
§ 1er. - Les salles proprement dites, c'est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci.
En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d'unités de passage desservant les salles et permettant d'accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre.
Cette augmentation est fonction du nombre d'unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d'unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc.
§ 2. - La règle ci-dessus n'est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d'aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade.
§ 3. - Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d'atténuation et les distances prévues au paragraphe 1er peuvent être doublées :
Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l'air libre ;
Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9.