Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article CO 18

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Pour permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d'une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale.

Ces ouvertures doivent communiquer avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d'heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces.

§ 2. - Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle.

Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles.