Code des assurances

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article A111-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

          Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

          Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.

          Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.

          Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

        • Article A111-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

          Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

          Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".

          Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

        • Article A111-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

          Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

          Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".

          Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

        • Article A111-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

          Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

          Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

          3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

          10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

          Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

        • Article A111-5

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

          Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

          20 Vie-décès ;

          22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

          23 Opérations tontinières ;

          26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

          Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

          Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

        • Article A111-6

          Version en vigueur depuis le 12/02/2014Version en vigueur depuis le 12 février 2014

          Modifié par Arrêté du 3 février 2014 - art. 1

          Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.


          Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

        • Article A112

          Version en vigueur depuis le 07/11/2003Version en vigueur depuis le 07 novembre 2003

          Création Arrêté 2003-10-31 art. 1 JORF 7 novembre 2003

          La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.

        • Article A112-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1

          Le document d'information prévu à l'article L. 112-10, invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe.


          Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2.

        • Annexe à l'article A112

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 1

          Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement

          La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.

          Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

          Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

          Comprendre les termes

          Fait dommageable :

          Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

          Réclamation :

          Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

          Période de validité de la garantie :

          Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

          Période subséquente :

          Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

          Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

          Sinon, reportez-vous au I et au II.

          I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

          En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

          L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

          La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

          II.-Le contrat garantit la responsabilité civile

          encourue du fait d'une activité professionnelle

          Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ".

          Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

          Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

          1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ?

          L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

          La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

          2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ?

          Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

          2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

          L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

          2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

          Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

          L'assureur apporte sa garantie.

          Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

          C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

          Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

          Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

          3. En cas de changement d'assureur.

          Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

          3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.

          La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

          3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

          Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

          Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

          3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

          Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

          Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

          Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

          3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

          Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

          Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

          4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

          Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

          Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

          Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

          Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

        • Annexe à l'article A112-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1

          Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances

          Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de trente jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités. Toutefois, si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes, de telle sorte que vous n'avez pas à payer une prime sur un ou plusieurs mois au début d'exécution du contrat, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.


          L'exercice du droit de renonciation est subordonné aux quatre conditions suivantes :

          1° Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;

          2° Ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;

          3° Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ;

          4° Vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.

          Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur du contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation.

          Par ailleurs, pour éviter un cumul d'assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le contrat que vous avez souscrit.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2022 (NOR : ECOT2234340A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A113-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

          La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

          A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

        • Article A121-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

          Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 1 1°, art. 2 1° 2° JORF 21 juillet 2007

          Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

          Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

        • Annexe à l'article A121-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2025 - art. 1

          Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.

          Le coefficient d'origine est de 1.

          Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6.

          Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.

          Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.

          Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.

          Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %.

          Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.

          Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.

          Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.

          Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre.

          La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.

          En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50.

          Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.

          Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :

          l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;

          la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;

          la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.

          Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.

          Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.

          Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.

          Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.

          Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.

          Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.

          Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.

          Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.

          Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.

          Art. 12.-L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations conforme au modèle défini par le règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/ CE du Parlement européen et du Conseil, lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter de la demande expresse du souscripteur.

          Outre les informations requises par le modèle mentionné à l'alinéa précédent, le relevé comporte notamment les indications suivantes :

          - le coefficient de réduction-majoration, la période d'échéance à laquelle ce coefficient est applicable, le nombre d'années au coefficient 0,50 et l'usage du véhicule ;

          - la date, la nature de sinistre, la part de responsabilité retenue ainsi que le conducteur responsable pour les sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations ;

          - les noms, prénoms, date de naissance, numéro et date de délivrance d'obtention du permis des conducteurs désignés au contrat.

          Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.

          Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :

          - le montant de la prime de référence ;

          - le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;

          - la prime nette après application de ce coefficient ;

          - la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;

          - la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2025 (NOR : ECOT2429912A), les dispositions dudit arrêté entrent en vigueur à compter du 24 juillet 2025.

        • Article A121-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

          En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.


          Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.


          Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.


          En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.


          La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.




        • Article A121-1-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

          En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A. 121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :


          Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;


          Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :


          Suspension de deux à six mois : 50 % ;


          Suspension de plus de six mois : 100 % ;


          Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;


          Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ;


          Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;


          Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.


          Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.


          Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.


          Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.


          Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

        • Article A121-2

          Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994

          Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
          Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
          Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994

          Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :

          1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.

          2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.

          3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

          4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

          (Annexe non reproduite)

          • Article A125-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

            Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

            -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

            -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

            -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

            Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

            -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

            Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ECOT2335091A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

          • Article A125-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

          • Article A125-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1

            Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

            Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

          • Article A125-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.


            Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

          • Article A125-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.


            Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :


            1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.


            2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.


            3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.


            Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

          • Article A125-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.


            Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.


            Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article A125-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.


            La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.


            Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article A125-6-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.


            Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article A125-6-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

            Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article A125-6-4

            Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

            Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

            Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.


            Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

          • Article A125-6-4-1

            Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

            Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

            Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

          • Article A125-6-4-2

            Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

            Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

            Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

            Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.

            Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

          • Article A125-6-4-3

            Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

            Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

            Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

          • Article A125-6-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Arrêté du 2 août 2023 - art. 1

            En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.


            Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A) et à l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : ECOT2317668A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article A131-1

            Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

            Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997

            Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

            Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

          • Article A131-2

            Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

            Modifié par Arrêté du 20 avril 2022 - art. 1

            La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11.

            Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

            La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

          • Article A131-3

            Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

            Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997

            Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.



            Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
            1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
            2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
          • Article A131-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

            La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

            Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

          • Article A131-5

            Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

            Création Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1

            L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

          • Article A132-1

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

            En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.

            Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

            Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

            Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

          • Article A132-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 4

            Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

            Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

            -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

            -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

            Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

          • Article A132-2

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

          • Article A132-3

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

            ― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

            ― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

            Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

            II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

            Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

            III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

            120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

            110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

            Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

            IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

            V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

            Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

          • Article A132-4

            Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

            Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

            La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.

          • Annexe art. A132-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

            Entreprise contractante

            (dénomination et forme juridique)

            Nom :

            Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)

            .......................................................

            Note d'information

            1° Nom commercial du contrat.

            2° Caractéristiques du contrat :

            a) définition contractuelle des garanties offertes ;

            b) durée du contrat ;

            c) modalités de versement des primes ;

            d) délai et modalités de renonciation au contrat ;

            e) formalités à remplir en cas de sinistre ;

            f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

            -contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

            -autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

            -contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ;

            -contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

            -contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

            -plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ;

            g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

            h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

            3° Rendement minimum garanti et participation :

            a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

            b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ;

            c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

            4° Procèdure d'examen des litiges :

            Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

            Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

            5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A132-4-1

            Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

            Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

            Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.

            I.-Principe :

            L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :

            1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.

            2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.

            II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :

            Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :

            a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.

            b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.

            c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

          • Article A132-4-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 3

            La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

            I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

            Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

            II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

            L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

          • Article A132-4-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

            Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A132-4-4

            Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

            Création ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 1

            Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.


            Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances


            1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;


            2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :


            a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;


            b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;


            c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;


            d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;


            e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;


            f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;


            g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;


            h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;


            i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;


            j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;


            k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;


            l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;


            m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.


            3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :


            a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;


            b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;


            c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;


            d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;


            e) Délai de règlement ;


            4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;


            5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :


            a) Impact sur les options de gestion ;


            b) Modalités d'arbitrages ;


            c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;


            d) Utilisation d'un support d'attente ;


            e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.


            6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

          • Article A132-4-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 5

            La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.

            Cette mention est ainsi rédigée :

            Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information.

          • Article A132-4-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 6

            La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.

            Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances

            Modèle de rédaction :

            Nom

            Adresse

            Nom et adresse de l'assureur

            Date

            Référence du contrat

            Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

            J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

            Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.

            Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.

            Signature

          • Article A132-4-8

            Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

            Création ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 1

            Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3.

          • Article A132-5

            Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

            Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

            Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          • Article A132-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 7

            Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

            I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

            1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

            2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

            Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

            3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

            4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

            5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

            6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

            II. et III. (alinéas abrogés)

          • Article A132-5-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 3

            I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :

            1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

            Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

            2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

            -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

            -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

            -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.

            Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.

            Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.

            L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

            Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.

            II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

            -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;


            -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ;


            -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.

            Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.


            L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.


            Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.

            III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.

            IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 :

            a) Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance.

            b) La mention suivante est insérée dans l'encadré :

            " Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "

            2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :

            Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.

          • Article A132-5-3

            Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

            I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

            II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

            III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

            IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

            1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

            2° La performance des actifs sur l'année ;

            3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407581A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

          • Article A132-5-4

            Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

            Création Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1

            I.-Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.

            1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ;

            2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :

            a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ;

            b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;

            3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :

            a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ;

            b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.

            Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.

            Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que :

            -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ;

            -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ;

            -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III.

            Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.

            II.-Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

            III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants :

            a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

            b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ;

            c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;

            d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.

            Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article.

            Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

            Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

            Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.

          • Article A132-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

            Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

            1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

            2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

            3° Informations sur les frais de l'organisme.

            Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A132-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1

            I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :

            – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;

            – le taux des frais prélevés par l'entreprise ;

            – le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

            – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.

            II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :

            1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

            2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

            3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.

            III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

            – la valeur des unités de compte sélectionnées ;

            – les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;

            – le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

            – pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

            – le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.

            Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.

            Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.

            IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.

            2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.

            Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

            Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

            3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

            4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :


            a) Le taux technique retenu ;


            b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;


            c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;


            d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.

            V.-Pour l'application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de l'entreprise d'assurance pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation :

            -le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;


            -le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros ;


            -le rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros ;


            -le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;


            -le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros ;


            -l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414174A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article A132-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

            Création Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1

            I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :


            1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;


            2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;


            3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;


            4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;


            5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.


            Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.


            II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :


            -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;


            -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

          • Article A132-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

            I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :

            1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".

            2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :

            a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

            b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

            c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

            3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.

            4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.

            5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :

            -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;

            -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

            -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 132-5-3 ;

            -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

            6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "

            7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.

            8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

            " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "

          • Article A132-9

            Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

            Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

            L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

            1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

            2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

            3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

            4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

          • Article A132-9-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 9

            I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance.

            II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

            ― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ;

            ― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

            L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

            III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

          • Article A132-9-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

            I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :

            a) Les nom et adresse du contractant ;

            b) La référence du contrat ;

            c) Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ;

            d) L'indication des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 ;

            e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ;

            f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.

            g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.

            Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :

            Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.

            Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.

            Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.

            L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

            Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.

            II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis :


            Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire.


            En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat.


            Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A132-9-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 11

            La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes :

            a) Les nom et adresse du bénéficiaire ;

            b) La référence du contrat ;

            c) La date de réception de l'avis envoyé par le contractant.

            Les mentions suivantes doivent être reproduites dans le formulaire de notification de l'option à l'assureur :

            J'ai compris que je renonce irrévocablement au règlement en espèces du capital ou de la rente garantis exprimés en unités de compte en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

            J'ai été informé (e) du fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et qu'il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions.

            J'ai connaissance du fait que l'exercice de cette option n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat.

            Conformément aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances, je souhaite exercer de manière irrévocable la faculté d'opter pour cette remise de titres, parts ou actions.

          • Article A132-9-4

            Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

            Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

            I.-Le bilan d'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 prévu à l'article L. 132-9-3-1 est publié annuellement sur le site internet de l'entreprise d'assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre, au cours de l'année passée en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :

            1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction (en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat) et recherche des bénéficiaires au cours de l'année N ;

            2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès et montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des contrats de cette catégorie d'assurés centenaires non décédés en année N ;

            3° Nombre de contrats classés " sans suite " par l'entreprise d'assurance (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'assureur) et montant annuel concerné en année N.

            Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.

            II.-Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

            1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

            2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

            3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

            4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées aux capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, revalorisation post mortem prévue par l'article L. 132-5) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

            5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes.

            Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 : I. - Les dispositions applicables aux informations relatives aux cinq années précédentes prévues au 1° à 5 ° du II de l'article A132-9-4 entrent en vigueur progressivement avec un plein effet à compter des bilans fournis en 2021.

            II. - Les bilans établis avant 2021 relatifs aux informations mentionnées au I comportent, au fur et à mesure de leur disponibilité, les données afférentes à toutes les années écoulées depuis 2016, incluant cette dernière année. Le premier bilan publié en au titre de 2016 ne porte que sur les efforts d'apurement de contrats non réglés de cette année. Chaque bilan publié à compter de 2017 est enrichi annuellement des données afférentes à l'année précédente.



          • Annexe à l'article A132-9-4

            Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

            Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

            Tableau 1 :


            NOMBRE DE CONTRATS


            ayant donné lieu


            à instruction/ recherche


            par l'entreprise d'assurance


            NOMBRE D'ASSURÉS


            centenaires


            non décédés, y compris


            ceux pour lesquels


            il existe une


            présomption de décès


            MONTANT ANNUEL


            (toutes provisions


            techniques confondues)


            des contrats des assurés


            centenaires non décédés


            NOMBRE


            de contrats classés


            sans suite


            par l'entreprise


            d'assurance


            MONTANT ANNUEL


            des contrats classés


            sans suite


            par l'entreprise


            d'assurance


            Année N


            Tableau 2 :


            ANNÉE


            MONTANT ANNUEL


            et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)


            NOMBRE DE CONTRATS


            réglés et montant annuel


            (article L. 132-9-2)


            NOMBRE DE DÉCÈS CONFIRMÉS


            d'assurés/ nombre de contrats concernés/ montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente)


            à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3


            MONTANT DE CAPITAUX


            intégralement réglés dans l'année aux bénéficiaires/ nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires


            à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3


            N


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montant en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


            N-1


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montant en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


            N-2


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montant en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


            N-3


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montant en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


            N-4


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montant en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


            N-5


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de contrats et montants en euros


            Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros


            Montant en euros et nombre de contrats


          • Article A132-9-5

            Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

            Modifié par Arrêté du 19 octobre 2022 - art. 1

            Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

            1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

            2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

            3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

            4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

            5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

            10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.

            Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

          • Annexe à l'article A132-9-5

            Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

            Modifié par Arrêté du 19 octobre 2022 - art.


            SITUATION


            au 31 décembre N


            Montant global exprimé en millions d'euros (M €)


            SITUATION


            au 31 décembre N


            exprimé en nombre


            de contrats concernés


            MONTANT GLOBAL


            réglé aux bénéficiaires


            ou transférés à la CDC


            au 31 décembre N


            sur le stock identifié


            au 31 décembre N-1


            en millions d'euros


            et en pourcentage


            NOMBRE TOTAL


            de contrats réglés aux bénéficiaires


            ou transférés à la CDC


            au 31 décembre N


            sur le stock de contrats identifié


            au 31 décembre N-1


            en nombre de contrats


            et en pourcentage


            Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie


            Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise


            Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Capitaux termes des contrats d'assurance vie


            Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise


            Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Bons et contrats de capitalisation

            Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs)

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur)

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

            Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats collectifs à adhésion facultative

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %

            Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

            M €

            Contrats

            M €

            %

            Contrats

            %
          • Article A132-9-6

            Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

            Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

            Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 132-9-4 comprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :


            1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;


            2° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;


            3° Montant annuel des capitaux (toutes provisions techniques confondues) et nombre des contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;


            4° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 ;


            5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats réglés ;


            6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats à régler.


            Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-3 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.


          • Annexe à l'article A132-9-6

            Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

            Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

            ANNÉE


            NOMBRE


            de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès


            (article L. 132-9-2)


            MONTANT


            global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé


            (article L. 132-9-2)


            MONTANT


            des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés


            (article L. 132-9-2)


            NOMBRE


            d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé


            à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3


            MONTANT


            des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler


            à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3


            MONTANT DES CAPITAUX


            réglés/ nombre contrats réglés


            à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3


            N


            Nombre de demandes


            Montant en euros et nombre de contrats


            Montant en euros et nombre de contrats


            Nombre de décès confirmés d'assurés et nombre de contrats


            Montant en euros et nombre de contrats


            Montant en euros et nombre de contrats

          • Article A132-10

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

            Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

          • Article A132-11

            Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2021 - art. 1

            I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

            Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

            Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

            II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :


            1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ;


            2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ;


            3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;


            Il comporte en charges :


            1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ;


            2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ;


            3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ;


            4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.


            Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.


            Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3.

            III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.

            a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :

            1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;

            2° Les produits nets des placements ;

            3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.

            Il comporte en dépenses :

            1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;

            2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

            3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.

            Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.

            b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.

            Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

            Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan.

            c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

            IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.


            Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.

          • Article A132-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

            Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I.

            Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

            Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.

          • Article A132-13

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.



          • Article A132-14

            Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

            Modifié par Arrêté du 12 juin 2024 - art. 2

            Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

            1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;

            2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.

            Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

            – du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

            – au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

            Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

          • Article A132-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

            Pour l'application de l'article A. 132-11, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée “ Solde de réassurance cédée ”.


            Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.


            Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.


            Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.



          • Article A132-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 2

            Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.

            Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.

          • Article A132-16-1

            Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

            Modifié par Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 2

            Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert.


            L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

          • Article A132-17

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

            Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

          • Article A132-18

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

            1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

            2° Une des tables suivantes :

            a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

            b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.

            Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

            Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

            Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

            Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

            Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

          • Annexe à l'article A132-18-1

            Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

            Création Arrêté du 18 novembre 2024 - art.

            ANNEXE À L'ARTICLE A. 132-18-1 DU CODE DES ASSURANCES


            Age

            1900

            1901

            1902

            1903

            1904

            1905

            1906

            1907

            1908

            1909

            1910

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            81

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            82

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            83

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            84

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            85

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            86

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            87

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            91   085

            88

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            90   108

            82   232

            89

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            88   938

            80   306

            73   432

            90

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            87   713

            78   185

            70   747

            64   823

            91

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            86   134

            75   733

            67   659

            61   357

            56   338

            92

            -

            -

            -

            -

            100   000

            84   747

            73   187

            64   506

            57   762

            52   498

            48   305

            93

            -

            -

            -

            100   000

            83   103

            70   616

            61   138

            54   015

            48   476

            44   154

            40   712

            94

            -

            -

            100   000

            81   449

            67   859

            57   805

            50   165

            44   416

            39   945

            36   456

            33   678

            95

            -

            100   000

            79   837

            65   197

            54   454

            46   498

            40   446

            35   888

            32   340

            29   573

            27   373

            96

            100   000

            78   002

            62   445

            51   130

            42   813

            36   648

            31   952

            28   413

            25   656

            23   509

            21   804

            97

            76   231

            59   632

            47   869

            39   300

            32   990

            28   309

            24   739

            22   047

            19   950

            18   320

            17   030

            98

            56   872

            44   617

            35   914

            29   564

            24   881

            21   404

            18   750

            16   747

            15   188

            13   981

            13   028

            99

            41   461

            32   623

            26   334

            21   738

            18   341

            15   819

            13   892

            12   439

            11   311

            10   440

            9   754

            100

            29   492

            23   276

            18   844

            15   599

            13   198

            11   414

            10   052

            9   026

            8   230

            7   619

            7   140

            101

            20   436

            16   181

            13   140

            10   910

            9   258

            8   032

            7   096

            6   391

            5   847

            5   430

            5   105

            102

            13   775

            10   944

            8   916

            7   427

            6   324

            5   506

            4   882

            4   413

            4   051

            3   775

            3   562

            103

            9   016

            7   190

            5   879

            4   916

            4   202

            3   673

            3   270

            2   967

            2   734

            2   558

            2   423

            104

            5   723

            4   582

            3   762

            3   160

            2   713

            2   382

            2   130

            1   941

            1   796

            1   688

            1   604

            105

            3   517

            2   830

            2   335

            1   971

            1   700

            1   500

            1   347

            1   233

            1   146

            1   082

            1   033

            106

            2   090

            1   691

            1   403

            1   191

            1   033

            916

            827

            761

            711

            674

            647

            107

            1   200

            977

            815

            696

            607

            541

            492

            455

            426

            407

            392

            108

            665

            544

            457

            393

            345

            309

            282

            263

            248

            237

            230

            109

            354

            292

            248

            214

            189

            170

            156

            147

            139

            134

            130

            110

            181

            151

            128

            111

            100

            90

            84

            79

            75

            73

            71

            111

            89

            75

            64

            56

            50

            46

            43

            41

            39

            38

            38

            112

            42

            35

            31

            27

            25

            22

            21

            20

            20

            19

            19

            113

            19

            16

            14

            12

            11

            11

            10

            9

            9

            9

            9

            114

            8

            6

            6

            5

            5

            4

            4

            4

            4

            4

            4

            115

            3

            3

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            116

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            117

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1911

            1912

            1913

            1914

            1915

            1916

            1917

            1918

            1919

            1920

            1921

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            97   806

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            97   545

            95   452

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            97   268

            94   932

            92   946

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            96   927

            94   338

            92   128

            90   253

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            96   472

            93   574

            91   136

            89   061

            87   304

            81

            -

            -

            -

            -

            100   000

            95   950

            92   640

            89   927

            87   651

            85   717

            84   086

            82

            -

            -

            -

            100   000

            95   371

            91   593

            88   512

            85   994

            83   885

            82   100

            80   599

            83

            -

            -

            100   000

            94   588

            90   306

            86   818

            83   980

            81   666

            79   735

            78   107

            76   744

            84

            -

            100   000

            93   872

            88   900

            84   973

            81   781

            79   190

            77   086

            75   336

            73   867

            72   645

            85

            100   000

            93   000

            87   421

            82   899

            79   335

            76   445

            74   107

            72   215

            70   649

            69   342

            68   263

            86

            92   108

            85   792

            80   763

            76   693

            73   493

            70   904

            68   817

            67   137

            65   755

            64   609

            63   672

            87

            84   042

            78   408

            73   926

            70   304

            67   463

            65   173

            63   335

            61   864

            60   662

            59   675

            58   881

            88

            76   010

            71   035

            67   082

            63   894

            61   401

            59   398

            57   799

            56   530

            55   502

            54   669

            54   010

            89

            68   002

            63   663

            60   221

            57   450

            55   290

            53   565

            52   196

            51   120

            50   260

            49   574

            49   043

            90

            60   145

            56   411

            53   452

            51   077

            49   234

            47   770

            46   618

            45   724

            45   019

            44   470

            44   058

            91

            52   375

            49   215

            46   716

            44   716

            43   172

            41   954

            41   007

            40   282

            39   723

            39   298

            38   993

            92

            44   997

            42   362

            40   283

            38   625

            37   354

            36   360

            35   596

            35   024

            34   592

            34   277

            34   066

            93

            37   998

            35   839

            34   141

            32   794

            31   770

            30   977

            30   377

            29   939

            29   620

            29   401

            29   270

            94

            31   491

            29   755

            28   396

            27   325

            26   519

            25   904

            25   448

            25   126

            24   904

            24   765

            24   701

            95

            25   643

            24   276

            23   212

            22   379

            21   760

            21   296

            20   962

            20   736

            20   593

            20   519

            20   506

            96

            20   469

            19   418

            18   605

            17   975

            17   514

            17   176

            16   942

            16   795

            16   714

            16   689

            16   715

            97

            16   023

            15   234

            14   629

            14   166

            13   833

            13   597

            13   441

            13   355

            13   320

            13   332

            13   383

            98

            12   288

            11   712

            11   274

            10   944

            10   713

            10   555

            10   460

            10   417

            10   416

            10   451

            10   518

            99

            9   225

            8   815

            8   509

            8   281

            8   128

            8   029

            7   977

            7   965

            7   985

            8   033

            8   106

            100

            6   772

            6   491

            6   283

            6   133

            6   036

            5   979

            5   957

            5   965

            5   996

            6   050

            6   122

            101

            4   858

            4   671

            4   535

            4   440

            4   383

            4   355

            4   352

            4   371

            4   407

            4   460

            4   527

            102

            3   401

            3   281

            3   197

            3   140

            3   110

            3   100

            3   108

            3   131

            3   168

            3   216

            3   275

            103

            2   322

            2   248

            2   199

            2   167

            2   154

            2   154

            2   168

            2   191

            2   224

            2   266

            2   315

            104

            1   544

            1   501

            1   473

            1   458

            1   454

            1   460

            1   474

            1   496

            1   524

            1   558

            1   598

            105

            999

            975

            961

            955

            956

            964

            977

            995

            1   017

            1   045

            1   075

            106

            627

            616

            609

            608

            611

            619

            630

            644

            661

            681

            705

            107

            382

            377

            375

            376

            379

            386

            394

            405

            418

            433

            449

            108

            226

            223

            223

            225

            228

            233

            240

            247

            256

            266

            278

            109

            129

            128

            129

            130

            133

            136

            141

            146

            152

            159

            167

            110

            71

            71

            71

            73

            75

            77

            80

            83

            87

            92

            97

            111

            38

            38

            38

            39

            40

            42

            44

            46

            48

            51

            55

            112

            19

            19

            20

            20

            21

            22

            23

            25

            26

            28

            29

            113

            9

            9

            10

            10

            11

            11

            11

            12

            13

            14

            15

            114

            4

            4

            4

            4

            5

            5

            5

            6

            7

            7

            8

            115

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            116

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            117

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            1

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            0

            0

            0

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1922

            1923

            1924

            1925

            1926

            1927

            1928

            1929

            1930

            1931

            1932

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   375

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   312

            98   705

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   241

            98   573

            97   984

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   152

            98   415

            97   769

            97   200

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   041

            98   219

            97   508

            96   885

            96   338

            70

            -

            -

            -

            -

            100   000

            98   921

            97   993

            97   201

            96   516

            95   918

            95   395

            71

            -

            -

            -

            100   000

            98   758

            97   716

            96   823

            96   062

            95   407

            94   837

            94   340

            72

            -

            -

            100   000

            98   593

            97   396

            96   395

            95   539

            94   812

            94   189

            93   649

            93   180

            73

            -

            100   000

            98   426

            97   072

            95   923

            94   965

            94   149

            93   460

            92   870

            92   362

            91   923

            74

            100   000

            98   214

            96   703

            95   406

            94   309

            93   397

            92   624

            91   973

            91   421

            90   947

            90   541

            75

            98   013

            96   302

            94   858

            93   621

            92   577

            91   715

            90   986

            90   378

            89   863

            89   425

            89   054

            76

            95   906

            94   272

            92   897

            91   722

            90   736

            89   925

            89   243

            88   677

            88   204

            87   805

            87   470

            77

            93   643

            92   091

            90   789

            89   680

            88   754

            87   996

            87   364

            86   844

            86   414

            86   056

            85   760

            78

            91   232

            89   765

            88   539

            87   499

            86   635

            85   934

            85   353

            84   882

            84   497

            84   183

            83   929

            79

            88   639

            87   262

            86   116

            85   148

            84   349

            83   707

            83   182

            82   762

            82   427

            82   159

            81   949

            80

            85   797

            84   515

            83   454

            82   563

            81   833

            81   255

            80   790

            80   426

            80   142

            79   925

            79   763

            81

            82   691

            81   509

            80   538

            79   729

            79   073

            78   563

            78   162

            77   856

            77   629

            77   465

            77   354

            82

            79   321

            78   245

            77   367

            76   645

            76   067

            75   630

            75   295

            75   052

            74   884

            74   776

            74   718

            83

            75   590

            74   625

            73   848

            73   217

            72   724

            72   362

            72   098

            71   922

            71   815

            71   767

            71   767

            84

            71   616

            70   766

            70   092

            69   555

            69   147

            68   864

            68   672

            68   564

            68   521

            68   533

            68   591

            85

            67   364

            66   630

            66   062

            65   620

            65   299

            65   095

            64   977

            64   937

            64   958

            65   030

            65   145

            86

            62   903

            62   286

            61   821

            61   474

            61   239

            61   113

            61   066

            61   090

            61   174

            61   305

            61   476

            87

            58   238

            57   735

            57   372

            57   116

            56   964

            56   911

            56   932

            57   020

            57   162

            57   348

            57   571

            88

            53   489

            53   094

            52   826

            52   657

            52   581

            52   597

            52   680

            52   825

            53   020

            53   255

            53   526

            89

            48   637

            48   344

            48   166

            48   076

            48   072

            48   151

            48   290

            48   487

            48   729

            49   009

            49   321

            90

            43   757

            43   556

            43   458

            43   439

            43   497

            43   630

            43   818

            44   058

            44   339

            44   655

            45   000

            91

            38   786

            38   668

            38   640

            38   682

            38   792

            38   969

            39   196

            39   468

            39   779

            40   121

            40   491

            92

            33   939

            33   890

            33   920

            34   011

            34   161

            34   371

            34   625

            34   921

            35   250

            35   609

            35   992

            93

            29   211

            29   218

            29   294

            29   423

            29   604

            29   837

            30   109

            30   417

            30   757

            31   122

            31   511

            94

            24   698

            24   752

            24   864

            25   021

            25   223

            25   470

            25   751

            26   065

            26   405

            26   770

            27   156

            95

            20   546

            20   633

            20   768

            20   943

            21   156

            21   407

            21   688

            21   997

            22   330

            22   685

            23   060

            96

            16   785

            16   893

            17   042

            17   223

            17   437

            17   683

            17   955

            18   252

            18   570

            18   907

            19   261

            97

            13   470

            13   590

            13   742

            13   922

            14   128

            14   362

            14   617

            14   894

            15   190

            15   502

            15   830

            98

            10   613

            10   734

            10   882

            11   053

            11   245

            11   460

            11   693

            11   945

            12   213

            12   497

            12   794

            99

            8   201

            8   318

            8   456

            8   611

            8   785

            8   978

            9   186

            9   409

            9   646

            9   897

            10   160

            100

            6   212

            6   318

            6   442

            6   580

            6   732

            6   900

            7   080

            7   273

            7   478

            7   695

            7   922

            101

            4   608

            4   701

            4   808

            4   926

            5   056

            5   198

            5   350

            5   513

            5   686

            5   868

            6   060

            102

            3   345

            3   423

            3   513

            3   611

            3   718

            3   835

            3   960

            4   094

            4   236

            4   387

            4   544

            103

            2   372

            2   437

            2   510

            2   589

            2   675

            2   768

            2   869

            2   976

            3   090

            3   211

            3   338

            104

            1   644

            1   695

            1   751

            1   813

            1   880

            1   954

            2   032

            2   116

            2   205

            2   299

            2   399

            105

            1   110

            1   150

            1   193

            1   239

            1   291

            1   346

            1   405

            1   469

            1   537

            1   609

            1   686

            106

            731

            760

            792

            826

            864

            905

            948

            995

            1   046

            1   099

            1   156

            107

            468

            488

            511

            536

            563

            592

            624

            657

            694

            732

            774

            108

            291

            305

            321

            338

            356

            377

            399

            423

            448

            475

            504

            109

            176

            185

            196

            207

            220

            233

            248

            264

            281

            300

            320

            110

            102

            109

            115

            122

            131

            140

            150

            160

            171

            184

            197

            111

            58

            62

            66

            70

            76

            81

            87

            94

            101

            109

            117

            112

            31

            34

            36

            39

            42

            46

            49

            53

            57

            63

            68

            113

            16

            18

            19

            21

            23

            25

            27

            29

            31

            34

            38

            114

            8

            9

            10

            11

            11

            13

            14

            15

            16

            19

            20

            115

            4

            4

            4

            5

            6

            7

            7

            8

            9

            9

            10

            116

            2

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            4

            5

            5

            117

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            2

            118

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            1

            1

            1

            1

            119

            -

            -

            -

            -

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1933

            1934

            1935

            1936

            1937

            1938

            1939

            1940

            1941

            1942

            1943

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   738

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   708

            99   452

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   671

            99   386

            99   137

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   636

            99   315

            99   036

            98   794

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   598

            99   242

            98   930

            98   660

            98   424

            59

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   568

            99   176

            98   829

            98   525

            98   263

            98   036

            60

            -

            -

            -

            100   000

            99   553

            99   132

            98   749

            98   411

            98   115

            97   862

            97   643

            61

            -

            -

            100   000

            99   535

            99   099

            98   687

            98   314

            97   986

            97   699

            97   454

            97   243

            62

            -

            100   000

            99   507

            99   053

            98   628

            98   227

            97   864

            97   545

            97   268

            97   032

            96   830

            63

            100   000

            99   481

            99   001

            98   559

            98   145

            97   755

            97   402

            97   094

            96   826

            96   599

            96   405

            64

            99   445

            98   940

            98   472

            98   042

            97   641

            97   262

            96   921

            96   623

            96   364

            96   147

            95   963

            65

            98   835

            98   345

            97   890

            97   475

            97   086

            96   720

            96   391

            96   104

            95   857

            95   650

            95   476

            66

            98   181

            97   706

            97   268

            96   866

            96   491

            96   139

            95   822

            95   548

            95   312

            95   117

            94   954

            67

            97   478

            97   020

            96   597

            96   211

            95   851

            95   513

            95   210

            94   949

            94   726

            94   543

            94   392

            68

            96   713

            96   273

            95   868

            95   499

            95   154

            94   832

            94   543

            94   297

            94   089

            93   919

            93   781

            69

            95   872

            95   452

            95   065

            94   714

            94   387

            94   081

            93   809

            93   578

            93   386

            93   231

            93   107

            70

            94   951

            94   552

            94   186

            93   854

            93   547

            93   259

            93   006

            92   792

            92   616

            92   477

            92   368

            71

            93   921

            93   545

            93   202

            92   891

            92   605

            92   338

            92   105

            91   910

            91   752

            91   631

            91   540

            72

            92   787

            92   437

            92   118

            91   831

            91   568

            91   324

            91   112

            90   939

            90   801

            90   700

            90   627

            73

            91   558

            91   236

            90   943

            90   682

            90   443

            90   224

            90   035

            89   885

            89   769

            89   689

            89   637

            74

            90   207

            89   914

            89   650

            89   417

            89   205

            89   012

            88   849

            88   724

            88   632

            88   575

            88   546

            75

            88   753

            88   492

            88   259

            88   055

            87   873

            87   708

            87   573

            87   474

            87   409

            87   377

            87   371

            76

            87   204

            86   976

            86   776

            86   605

            86   453

            86   319

            86   213

            86   143

            86   104

            86   099

            86   120

            77

            85   532

            85   340

            85   175

            85   037

            84   919

            84   818

            84   743

            84   703

            84   694

            84   718

            84   766

            78

            83   740

            83   587

            83   459

            83   358

            83   276

            83   209

            83   169

            83   162

            83   185

            83   240

            83   317

            79

            81   803

            81   690

            81   603

            81   541

            81   496

            81   467

            81   462

            81   490

            81   547

            81   634

            81   744

            80

            79   662

            79   594

            79   549

            79   529

            79   526

            79   536

            79   571

            79   636

            79   730

            79   852

            79   997

            81

            77   301

            77   280

            77   281

            77   306

            77   346

            77   399

            77   476

            77   582

            77   714

            77   874

            78   055

            82

            74   717

            74   746

            74   796

            74   867

            74   953

            75   052

            75   172

            75   320

            75   495

            75   694

            75   914

            83

            71   819

            71   900

            72   001

            72   122

            72   256

            72   402

            72   569

            72   763

            72   981

            73   222

            73   483

            84

            68   698

            68   833

            68   985

            69   156

            69   341

            69   535

            69   749

            69   989

            70   251

            70   535

            70   838

            85

            65   308

            65   495

            65   700

            65   922

            66   155

            66   399

            66   661

            66   946

            67   252

            67   581

            67   925

            86

            61   691

            61   930

            62   184

            62   454

            62   736

            63   027

            63   335

            63   665

            64   014

            64   384

            64   769

            87

            57   836

            58   122

            58   422

            58   739

            59   065

            59   401

            59   751

            60   122

            60   513

            60   922

            61   346

            88

            53   835

            54   164

            54   507

            54   864

            55   231

            55   606

            55   995

            56   404

            56   832

            57   277

            57   734

            89

            49   669

            50   036

            50   415

            50   808

            51   210

            51   621

            52   045

            52   487

            52   947

            53   422

            53   911

            90

            45   379

            45   775

            46   183

            46   605

            47   035

            47   473

            47   925

            48   393

            48   878

            49   379

            49   891

            91

            40   891

            41   307

            41   736

            42   177

            42   626

            43   084

            43   554

            44   041

            44   543

            45   060

            45   588

            92

            36   403

            36   830

            37   269

            37   719

            38   179

            38   647

            39   127

            39   622

            40   133

            40   657

            41   193

            93

            31   925

            32   353

            32   793

            33   245

            33   706

            34   175

            34   656

            35   152

            35   663

            36   187

            36   722

            94

            27   565

            27   988

            28   422

            28   868

            29   322

            29   786

            30   261

            30   751

            31   254

            31   771

            32   298

            95

            23   455

            23   864

            24   283

            24   714

            25   154

            25   603

            26   063

            26   537

            27   025

            27   525

            28   036

            96

            19   635

            20   021

            20   418

            20   825

            21   242

            21   668

            22   106

            22   556

            23   019

            23   495

            23   981

            97

            16   176

            16   533

            16   900

            17   278

            17   665

            18   062

            18   469

            18   888

            19   321

            19   765

            20   219

            98

            13   106

            13   429

            13   763

            14   105

            14   457

            14   819

            15   190

            15   574

            15   969

            16   375

            16   792

            99

            10   436

            10   722

            11   017

            11   322

            11   636

            11   958

            12   291

            12   634

            12   988

            13   354

            13   729

            100

            8   160

            8   408

            8   665

            8   930

            9   203

            9   485

            9   776

            10   078

            10   389

            10   711

            11   041

            101

            6   262

            6   472

            6   690

            6   915

            7   148

            7   389

            7   639

            7   897

            8   166

            8   443

            8   729

            102

            4   711

            4   885

            5   065

            5   253

            5   447

            5   649

            5   859

            6   076

            6   303

            6   537

            6   778

            103

            3   472

            3   613

            3   759

            3   912

            4   070

            4   235

            4   407

            4   586

            4   772

            4   966

            5   166

            104

            2   505

            2   615

            2   731

            2   853

            2   979

            3   111

            3   248

            3   392

            3   542

            3   699

            3   861

            105

            1   766

            1   852

            1   941

            2   035

            2   133

            2   236

            2   344

            2   457

            2   575

            2   699

            2   828

            106

            1   217

            1   281

            1   348

            1   419

            1   494

            1   571

            1   654

            1   741

            1   831

            1   927

            2   027

            107

            818

            864

            914

            966

            1   021

            1   079

            1   140

            1   205

            1   274

            1   345

            1   420

            108

            535

            569

            604

            641

            681

            723

            767

            815

            864

            917

            973

            109

            341

            364

            388

            414

            442

            471

            503

            536

            572

            609

            650

            110

            211

            227

            243

            261

            279

            300

            321

            344

            369

            395

            423

            111

            127

            137

            147

            159

            171

            185

            199

            214

            231

            248

            268

            112

            74

            80

            87

            94

            102

            111

            120

            130

            140

            152

            165

            113

            41

            45

            49

            54

            59

            64

            70

            76

            83

            90

            98

            114

            22

            24

            27

            30

            33

            36

            39

            43

            47

            52

            57

            115

            12

            13

            14

            16

            17

            20

            21

            24

            26

            28

            32

            116

            6

            7

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            14

            15

            18

            117

            3

            3

            3

            4

            5

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            118

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            2

            3

            4

            4

            5

            119

            0

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            120

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            1

            1

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1944

            1945

            1946

            1947

            1948

            1949

            1950

            1951

            1952

            1953

            1954

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   914

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   900

            99   816

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   893

            99   795

            99   713

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   882

            99   777

            99   682

            99   601

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   868

            99   753

            99   650

            99   556

            99   478

            48

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   852

            99   723

            99   610

            99   510

            99   419

            99   343

            49

            -

            -

            -

            100   000

            99   838

            99   694

            99   567

            99   457

            99   360

            99   272

            99   199

            50

            -

            -

            100   000

            99   821

            99   662

            99   521

            99   397

            99   290

            99   196

            99   110

            99   040

            51

            -

            100   000

            99   806

            99   629

            99   475

            99   336

            99   217

            99   113

            99   021

            98   939

            98   871

            52

            100   000

            99   786

            99   595

            99   423

            99   272

            99   138

            99   021

            98   920

            98   833

            98   753

            98   689

            53

            99   765

            99   554

            99   369

            99   200

            99   054

            98   923

            98   811

            98   713

            98   629

            98   554

            98   492

            54

            99   508

            99   303

            99   122

            98   958

            98   816

            98   689

            98   581

            98   488

            98   408

            98   336

            98   278

            55

            99   227

            99   028

            98   852

            98   693

            98   556

            98   434

            98   330

            98   242

            98   166

            98   098

            98   045

            56

            98   918

            98   724

            98   554

            98   401

            98   270

            98   153

            98   054

            97   971

            97   900

            97   837

            97   788

            57

            98   582

            98   395

            98   231

            98   084

            97   958

            97   847

            97   754

            97   676

            97   611

            97   553

            97   510

            58

            98   220

            98   040

            97   882

            97   742

            97   622

            97   517

            97   430

            97   358

            97   298

            97   246

            97   209

            59

            97   839

            97   666

            97   516

            97   382

            97   269

            97   171

            97   090

            97   025

            96   971

            96   925

            96   893

            60

            97   453

            97   288

            97   145

            97   018

            96   912

            96   821

            96   747

            96   688

            96   640

            96   600

            96   575

            61

            97   061

            96   903

            96   768

            96   649

            96   550

            96   465

            96   398

            96   345

            96   304

            96   271

            96   251

            62

            96   656

            96   506

            96   378

            96   267

            96   174

            96   098

            96   037

            95   991

            95   957

            95   931

            95   918

            63

            96   240

            96   098

            95   979

            95   875

            95   791

            95   721

            95   668

            95   630

            95   603

            95   583

            95   577

            64

            95   807

            95   674

            95   563

            95   467

            95   391

            95   330

            95   284

            95   253

            95   234

            95   221

            95   222

            65

            95   330

            95   207

            95   105

            95   019

            94   952

            94   899

            94   862

            94   839

            94   828

            94   823

            94   831

            66

            94   819

            94   706

            94   614

            94   538

            94   480

            94   436

            94   409

            94   395

            94   392

            94   396

            94   413

            67

            94   268

            94   167

            94   086

            94   020

            93   973

            93   939

            93   922

            93   917

            93   924

            93   937

            93   963

            68

            93   669

            93   580

            93   511

            93   456

            93   421

            93   398

            93   391

            93   398

            93   414

            93   438

            93   474

            69

            93   009

            92   933

            92   877

            92   836

            92   812

            92   802

            92   807

            92   825

            92   853

            92   888

            92   935

            70

            92   285

            92   224

            92   182

            92   155

            92   145

            92   149

            92   166

            92   197

            92   238

            92   285

            92   344

            71

            91   475

            91   429

            91   403

            91   392

            91   397

            91   415

            91   448

            91   493

            91   548

            91   609

            91   681

            72

            90   580

            90   553

            90   545

            90   551

            90   573

            90   607

            90   656

            90   716

            90   787

            90   862

            90   949

            73

            89   609

            89   602

            89   613

            89   637

            89   677

            89   729

            89   795

            89   873

            89   959

            90   051

            90   154

            74

            88   540

            88   554

            88   586

            88   630

            88   690

            88   762

            88   847

            88   943

            89   048

            89   158

            89   278

            75

            87   389

            87   426

            87   479

            87   546

            87   627

            87   720

            87   825

            87   942

            88   066

            88   195

            88   335

            76

            86   163

            86   224

            86   302

            86   391

            86   496

            86   611

            86   739

            86   876

            87   022

            87   172

            87   331

            77

            84   836

            84   924

            85   027

            85   142

            85   271

            85   411

            85   562

            85   722

            85   891

            86   063

            86   244

            78

            83   417

            83   533

            83   664

            83   806

            83   962

            84   127

            84   303

            84   489

            84   682

            84   877

            85   083

            79

            81   874

            82   020

            82   181

            82   352

            82   536

            82   729

            82   933

            83   145

            83   364

            83   585

            83   815

            80

            80   160

            80   339

            80   532

            80   734

            80   949

            81   171

            81   404

            81   645

            81   892

            82   141

            82   399

            81

            78   254

            78   468

            78   694

            78   930

            79   178

            79   432

            79   697

            79   969

            80   246

            80   525

            80   811

            82

            76   152

            76   402

            76   664

            76   935

            77   218

            77   507

            77   805

            78   109

            78   419

            78   730

            79   047

            83

            73   760

            74   049

            74   350

            74   659

            74   978

            75   303

            75   636

            75   976

            76   319

            76   663

            77   014

            84

            71   156

            71   485

            71   825

            72   172

            72   529

            72   891

            73   261

            73   636

            74   015

            74   395

            74   779

            85

            68   283

            68   653

            69   032

            69   418

            69   813

            70   213

            70   619

            71   031

            71   446

            71   860

            72   280

            86

            65   168

            65   576

            65   994

            66   417

            66   849

            67   286

            67   729

            68   177

            68   626

            69   076

            69   531

            87

            61   781

            62   227

            62   681

            63   140

            63   607

            64   079

            64   557

            65   039

            65   523

            66   008

            66   496

            88

            58   204

            58   683

            59   170

            59   662

            60   162

            60   667

            61   176

            61   690

            62   206

            62   722

            63   242

            89

            54   411

            54   919

            55   435

            55   957

            56   486

            57   019

            57   558

            58   100

            58   645

            59   190

            59   738

            90

            50   414

            50   946

            51   485

            52   030

            52   583

            53   140

            53   701

            54   268

            54   836

            55   405

            55   978

            91

            46   128

            46   675

            47   231

            47   791

            48   360

            48   934

            49   512

            50   096

            50   682

            51   269

            51   860

            92

            41   739

            42   294

            42   857

            43   426

            44   003

            44   585

            45   173

            45   766

            46   362

            46   960

            47   563

            93

            37   268

            37   823

            38   385

            38   955

            39   532

            40   116

            40   706

            41   301

            41   901

            42   503

            43   109

            94

            32   836

            33   383

            33   939

            34   502

            35   073

            35   651

            36   236

            36   827

            37   423

            38   021

            38   626

            95

            28   558

            29   088

            29   628

            30   176

            30   732

            31   296

            31   867

            32   444

            33   028

            33   615

            34   209

            96

            24   478

            24   985

            25   500

            26   023

            26   556

            27   097

            27   646

            28   201

            28   763

            29   331

            29   905

            97

            20   684

            21   158

            21   642

            22   134

            22   636

            23   146

            23   664

            24   190

            24   723

            25   262

            25   809

            98

            17   219

            17   656

            18   101

            18   556

            19   020

            19   493

            19   975

            20   464

            20   961

            21   465

            21   977

            99

            14   113

            14   507

            14   911

            15   323

            15   746

            16   176

            16   615

            17   064

            17   519

            17   982

            18   453

            100

            11   381

            11   731

            12   089

            12   456

            12   833

            13   218

            13   612

            14   014

            14   424

            14   842

            15   268

            101

            9   024

            9   327

            9   639

            9   959

            10   289

            10   627

            10   974

            11   329

            11   691

            12   062

            12   440

            102

            7   029

            7   287

            7   553

            7   828

            8   111

            8   401

            8   701

            9   007

            9   322

            9   644

            9   975

            103

            5   374

            5   590

            5   813

            6   043

            6   280

            6   526

            6   779

            7   039

            7   308

            7   582

            7   865

            104

            4   031

            4   207

            4   389

            4   578

            4   774

            4   977

            5   186

            5   402

            5   626

            5   857

            6   094

            105

            2   963

            3   103

            3   249

            3   401

            3   559

            3   722

            3   893

            4   069

            4   251

            4   440

            4   635

            106

            2   131

            2   241

            2   355

            2   474

            2   599

            2   729

            2   864

            3   004

            3   150

            3   302

            3   459

            107

            1   500

            1   583

            1   670

            1   762

            1   858

            1   959

            2   063

            2   173

            2   287

            2   405

            2   529

            108

            1   032

            1   094

            1   158

            1   227

            1   299

            1   375

            1   455

            1   538

            1   625

            1   716

            1   811

            109

            692

            737

            784

            834

            887

            943

            1   002

            1   064

            1   129

            1   197

            1   268

            110

            453

            484

            518

            553

            591

            631

            673

            719

            766

            816

            868

            111

            288

            310

            333

            358

            384

            412

            441

            473

            507

            542

            580

            112

            178

            193

            208

            225

            243

            261

            282

            304

            327

            351

            378

            113

            107

            116

            126

            137

            149

            161

            175

            189

            205

            222

            239

            114

            62

            68

            75

            81

            89

            97

            105

            115

            125

            135

            148

            115

            35

            38

            43

            46

            51

            56

            62

            68

            74

            81

            88

            116

            19

            21

            23

            26

            29

            32

            35

            38

            42

            46

            51

            117

            10

            11

            13

            14

            15

            17

            19

            21

            23

            26

            29

            118

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            16

            119

            2

            2

            3

            4

            4

            5

            5

            5

            6

            8

            8

            120

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            4

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1955

            1956

            1957

            1958

            1959

            1960

            1961

            1962

            1963

            1964

            1965

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   962

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   960

            99   922

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   958

            99   919

            99   881

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   956

            99   915

            99   876

            99   840

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   953

            99   910

            99   870

            99   831

            99   796

            37

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   950

            99   904

            99   862

            99   822

            99   785

            99   750

            38

            -

            -

            -

            100   000

            99   947

            99   898

            99   853

            99   811

            99   772

            99   736

            99   702

            39

            -

            -

            100   000

            99   942

            99   890

            99   842

            99   798

            99   757

            99   719

            99   684

            99   650

            40

            -

            100   000

            99   937

            99   881

            99   829

            99   782

            99   739

            99   699

            99   662

            99   628

            99   595

            41

            100   000

            99   931

            99   869

            99   813

            99   763

            99   717

            99   675

            99   636

            99   601

            99   567

            99   536

            42

            99   923

            99   855

            99   795

            99   740

            99   691

            99   646

            99   606

            99   568

            99   534

            99   501

            99   471

            43

            99   839

            99   772

            99   713

            99   660

            99   612

            99   569

            99   529

            99   493

            99   460

            99   429

            99   399

            44

            99   742

            99   678

            99   620

            99   569

            99   522

            99   480

            99   442

            99   408

            99   376

            99   346

            99   318

            45

            99   641

            99   578

            99   523

            99   472

            99   428

            99   388

            99   351

            99   318

            99   287

            99   259

            99   232

            46

            99   531

            99   470

            99   416

            99   368

            99   325

            99   287

            99   252

            99   220

            99   191

            99   164

            99   139

            47

            99   410

            99   351

            99   299

            99   254

            99   213

            99   176

            99   143

            99   113

            99   085

            99   061

            99   037

            48

            99   278

            99   221

            99   171

            99   127

            99   088

            99   054

            99   023

            98   995

            98   969

            98   946

            98   925

            49

            99   135

            99   081

            99   033

            98   992

            98   955

            98   923

            98   894

            98   868

            98   845

            98   824

            98   805

            50

            98   979

            98   928

            98   883

            98   844

            98   810

            98   780

            98   753

            98   730

            98   709

            98   690

            98   673

            51

            98   814

            98   764

            98   723

            98   686

            98   654

            98   627

            98   603

            98   582

            98   563

            98   547

            98   532

            52

            98   634

            98   588

            98   549

            98   516

            98   487

            98   462

            98   441

            98   423

            98   407

            98   393

            98   381

            53

            98   441

            98   398

            98   363

            98   332

            98   307

            98   285

            98   267

            98   252

            98   239

            98   228

            98   219

            54

            98   231

            98   191

            98   159

            98   132

            98   111

            98   093

            98   078

            98   066

            98   056

            98   049

            98   042

            55

            98   002

            97   967

            97   938

            97   915

            97   897

            97   883

            97   872

            97   864

            97   858

            97   853

            97   851

            56

            97   749

            97   719

            97   695

            97   677

            97   663

            97   652

            97   646

            97   642

            97   639

            97   639

            97   641

            57

            97   476

            97   450

            97   431

            97   417

            97   409

            97   403

            97   401

            97   401

            97   403

            97   407

            97   413

            58

            97   180

            97   160

            97   147

            97   138

            97   134

            97   134

            97   136

            97   142

            97   149

            97   158

            97   168

            59

            96   871

            96   856

            96   848

            96   846

            96   847

            96   852

            96   860

            96   870

            96   883

            96   897

            96   912

            60

            96   558

            96   550

            96   547

            96   550

            96   557

            96   568

            96   582

            96   597

            96   614

            96   634

            96   654

            61

            96   242

            96   239

            96   243

            96   251

            96   264

            96   280

            96   298

            96   320

            96   343

            96   367

            96   393

            62

            95   914

            95   918

            95   928

            95   942

            95   961

            95   983

            96   007

            96   034

            96   062

            96   093

            96   123

            63

            95   579

            95   590

            95   606

            95   627

            95   652

            95   680

            95   709

            95   742

            95   776

            95   811

            95   848

            64

            95   232

            95   248

            95   271

            95   298

            95   329

            95   364

            95   400

            95   439

            95   479

            95   520

            95   562

            65

            94   848

            94   873

            94   903

            94   937

            94   976

            95   016

            95   060

            95   105

            95   152

            95   199

            95   248

            66

            94   438

            94   471

            94   509

            94   551

            94   597

            94   645

            94   696

            94   749

            94   802

            94   857

            94   912

            67

            93   998

            94   039

            94   085

            94   136

            94   190

            94   247

            94   305

            94   365

            94   426

            94   489

            94   551

            68

            93   518

            93   568

            93   624

            93   684

            93   747

            93   813

            93   880

            93   949

            94   019

            94   089

            94   160

            69

            92   989

            93   050

            93   117

            93   187

            93   260

            93   335

            93   412

            93   490

            93   569

            93   649

            93   728

            70

            92   410

            92   483

            92   560

            92   642

            92   725

            92   811

            92   899

            92   987

            93   076

            93   166

            93   255

            71

            91   760

            91   846

            91   936

            92   029

            92   125

            92   223

            92   323

            92   423

            92   524

            92   624

            92   725

            72

            91   044

            91   143

            91   247

            91   354

            91   464

            91   575

            91   688

            91   800

            91   913

            92   026

            92   139

            73

            90   264

            90   379

            90   498

            90   620

            90   744

            90   869

            90   996

            91   123

            91   249

            91   375

            91   501

            74

            89   405

            89   537

            89   673

            89   811

            89   951

            90   092

            90   234

            90   376

            90   517

            90   658

            90   798

            75

            88   480

            88   630

            88   784

            88   939

            89   096

            89   255

            89   413

            89   571

            89   729

            89   886

            90   041

            76

            87   497

            87   666

            87   838

            88   013

            88   189

            88   364

            88   541

            88   717

            88   891

            89   065

            89   237

            77

            86   431

            86   622

            86   815

            87   009

            87   205

            87   401

            87   596

            87   790

            87   984

            88   175

            88   365

            78

            85   292

            85   505

            85   721

            85   937

            86   154

            86   370

            86   586

            86   801

            87   014

            87   226

            87   435

            79

            84   049

            84   287

            84   525

            84   765

            85   004

            85   244

            85   481

            85   718

            85   953

            86   186

            86   415

            80

            82   660

            82   922

            83   187

            83   452

            83   717

            83   980

            84   243

            84   502

            84   760

            85   016

            85   268

            81

            81   100

            81   392

            81   685

            81   977

            82   268

            82   558

            82   846

            83   132

            83   415

            83   695

            83   972

            82

            79   367

            79   688

            80   010

            80   332

            80   652

            80   970

            81   286

            81   600

            81   910

            82   217

            82   520

            83

            77   367

            77   720

            78   074

            78   427

            78   778

            79   126

            79   473

            79   816

            80   156

            80   491

            80   824

            84

            75   165

            75   553

            75   940

            76   325

            76   708

            77   088

            77   466

            77   841

            78   211

            78   577

            78   939

            85

            72   701

            73   122

            73   543

            73   961

            74   378

            74   792

            75   202

            75   608

            76   011

            76   409

            76   803

            86

            69   986

            70   442

            70   896

            71   349

            71   799

            72   246

            72   689

            73   128

            73   564

            73   994

            74   420

            87

            66   984

            67   473

            67   961

            68   446

            68   929

            69   410

            69   885

            70   358

            70   826

            71   289

            71   747

            88

            63   762

            64   283

            64   802

            65   319

            65   834

            66   345

            66   853

            67   357

            67   857

            68   352

            68   842

            89

            60   288

            60   837

            61   385

            61   932

            62   476

            63   017

            63   555

            64   089

            64   619

            65   145

            65   665

            90

            56   552

            57   125

            57   699

            58   271

            58   841

            59   409

            59   973

            60   534

            61   091

            61   644

            62   193

            91

            52   453

            53   047

            53   640

            54   232

            54   824

            55   412

            55   999

            56   584

            57   164

            57   742

            58   315

            92

            48   167

            48   773

            49   380

            49   987

            50   593

            51   197

            51   801

            52   402

            53   001

            53   596

            54   190

            93

            43   720

            44   332

            44   946

            45   560

            46   175

            46   789

            47   403

            48   016

            48   627

            49   237

            49   845

            94

            39   235

            39   846

            40   460

            41   076

            41   693

            42   311

            42   929

            43   547

            44   164

            44   781

            45   396

            95

            34   807

            35   410

            36   016

            36   624

            37   235

            37   847

            38   461

            39   076

            39   692

            40   307

            40   923

            96

            30   484

            31   069

            31   658

            32   250

            32   846

            33   445

            34   046

            34   649

            35   254

            35   861

            36   468

            97

            26   361

            26   920

            27   483

            28   052

            28   624

            29   201

            29   781

            30   364

            30   950

            31   539

            32   130

            98

            22   495

            23   020

            23   551

            24   088

            24   630

            25   177

            25   727

            26   282

            26   842

            27   405

            27   971

            99

            18   931

            19   417

            19   909

            20   407

            20   912

            21   422

            21   937

            22   458

            22   983

            23   513

            24   047

            100

            15   702

            16   143

            16   592

            17   047

            17   509

            17   977

            18   450

            18   930

            19   416

            19   907

            20   403

            101

            12   827

            13   221

            13   622

            14   031

            14   446

            14   869

            15   297

            15   733

            16   174

            16   621

            17   074

            102

            10   313

            10   659

            11   012

            11   372

            11   739

            12   114

            12   495

            12   883

            13   277

            13   677

            14   084

            103

            8   155

            8   452

            8   757

            9   069

            9   388

            9   714

            10   046

            10   386

            10   731

            11   084

            11   443

            104

            6   337

            6   589

            6   847

            7   111

            7   383

            7   662

            7   946

            8   238

            8   536

            8   841

            9   152

            105

            4   836

            5   044

            5   258

            5   479

            5   706

            5   938

            6   178

            6   424

            6   676

            6   935

            7   198

            106

            3   621

            3   789

            3   963

            4   143

            4   329

            4   521

            4   718

            4   921

            5   130

            5   344

            5   566

            107

            2   658

            2   791

            2   930

            3   073

            3   222

            3   376

            3   536

            3   700

            3   870

            4   045

            4   225

            108

            1   911

            2   014

            2   122

            2   234

            2   351

            2   472

            2   598

            2   728

            2   863

            3   002

            3   147

            109

            1   343

            1   422

            1   504

            1   590

            1   679

            1   772

            1   869

            1   971

            2   076

            2   185

            2   298

            110

            923

            981

            1   042

            1   106

            1   173

            1   243

            1   316

            1   393

            1   473

            1   557

            1   644

            111

            619

            662

            706

            752

            801

            852

            907

            963

            1   023

            1   085

            1   150

            112

            405

            435

            466

            499

            534

            571

            610

            651

            694

            738

            786

            113

            258

            278

            300

            322

            346

            372

            400

            429

            459

            491

            525

            114

            160

            173

            188

            203

            220

            236

            255

            275

            296

            318

            341

            115

            96

            105

            114

            124

            134

            146

            158

            171

            186

            200

            216

            116

            56

            61

            68

            74

            80

            88

            96

            104

            114

            123

            133

            117

            32

            35

            38

            42

            47

            51

            56

            61

            67

            73

            80

            118

            17

            19

            21

            24

            26

            29

            32

            35

            39

            42

            46

            119

            9

            10

            11

            12

            14

            15

            17

            19

            21

            23

            26

            120

            5

            5

            5

            7

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1966

            1967

            1968

            1969

            1970

            1971

            1972

            1973

            1974

            1975

            1976

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   968

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   968

            99   936

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   968

            99   936

            99   905

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   967

            99   936

            99   904

            99   874

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   967

            99   935

            99   904

            99   873

            99   843

            26

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   967

            99   934

            99   903

            99   872

            99   842

            99   812

            27

            -

            -

            -

            100   000

            99   966

            99   933

            99   901

            99   870

            99   840

            99   811

            99   781

            28

            -

            -

            100   000

            99   965

            99   932

            99   900

            99   869

            99   838

            99   809

            99   780

            99   751

            29

            -

            100   000

            99   965

            99   931

            99   898

            99   867

            99   836

            99   806

            99   777

            99   748

            99   720

            30

            100   000

            99   964

            99   929

            99   896

            99   864

            99   833

            99   802

            99   773

            99   745

            99   716

            99   689

            31

            99   963

            99   927

            99   893

            99   861

            99   829

            99   799

            99   769

            99   740

            99   712

            99   684

            99   657

            32

            99   925

            99   890

            99   857

            99   825

            99   794

            99   764

            99   735

            99   707

            99   679

            99   652

            99   625

            33

            99   886

            99   852

            99   819

            99   788

            99   758

            99   728

            99   700

            99   672

            99   645

            99   619

            99   592

            34

            99   846

            99   813

            99   780

            99   750

            99   720

            99   692

            99   664

            99   636

            99   610

            99   584

            99   559

            35

            99   805

            99   772

            99   740

            99   711

            99   682

            99   654

            99   626

            99   600

            99   574

            99   548

            99   524

            36

            99   762

            99   730

            99   699

            99   669

            99   641

            99   614

            99   588

            99   562

            99   536

            99   511

            99   487

            37

            99   717

            99   685

            99   656

            99   627

            99   599

            99   572

            99   547

            99   521

            99   496

            99   473

            99   449

            38

            99   669

            99   639

            99   610

            99   581

            99   555

            99   529

            99   504

            99   479

            99   455

            99   431

            99   408

            39

            99   619

            99   589

            99   561

            99   534

            99   507

            99   482

            99   458

            99   434

            99   411

            99   387

            99   365

            40

            99   565

            99   536

            99   508

            99   482

            99   457

            99   432

            99   408

            99   386

            99   363

            99   340

            99   319

            41

            99   506

            99   478

            99   452

            99   426

            99   401

            99   378

            99   355

            99   333

            99   311

            99   290

            99   269

            42

            99   442

            99   416

            99   390

            99   365

            99   342

            99   319

            99   297

            99   276

            99   255

            99   234

            99   214

            43

            99   372

            99   346

            99   321

            99   299

            99   276

            99   254

            99   233

            99   212

            99   193

            99   174

            99   154

            44

            99   292

            99   267

            99   244

            99   222

            99   200

            99   180

            99   160

            99   141

            99   122

            99   104

            99   085

            45

            99   207

            99   184

            99   162

            99   141

            99   121

            99   102

            99   083

            99   066

            99   048

            99   030

            99   014

            46

            99   116

            99   094

            99   074

            99   054

            99   036

            99   018

            99   001

            98   984

            98   968

            98   951

            98   936

            47

            99   016

            98   995

            98   977

            98   959

            98   942

            98   925

            98   910

            98   894

            98   879

            98   865

            98   851

            48

            98   905

            98   887

            98   870

            98   853

            98   838

            98   824

            98   810

            98   796

            98   783

            98   770

            98   757

            49

            98   787

            98   771

            98   755

            98   741

            98   728

            98   715

            98   702

            98   691

            98   679

            98   668

            98   657

            50

            98   657

            98   643

            98   630

            98   617

            98   606

            98   595

            98   585

            98   575

            98   565

            98   556

            98   547

            51

            98   519

            98   508

            98   496

            98   486

            98   477

            98   469

            98   461

            98   453

            98   445

            98   438

            98   431

            52

            98   371

            98   361

            98   353

            98   345

            98   339

            98   332

            98   326

            98   320

            98   316

            98   311

            98   306

            53

            98   211

            98   205

            98   199

            98   194

            98   190

            98   186

            98   183

            98   180

            98   177

            98   175

            98   172

            54

            98   037

            98   034

            98   032

            98   030

            98   029

            98   027

            98   027

            98   028

            98   027

            98   027

            98   027

            55

            97   849

            97   849

            97   850

            97   852

            97   854

            97   856

            97   859

            97   862

            97   865

            97   868

            97   871

            56

            97   643

            97   647

            97   651

            97   656

            97   662

            97   667

            97   674

            97   680

            97   686

            97   693

            97   699

            57

            97   420

            97   427

            97   436

            97   445

            97   454

            97   464

            97   474

            97   485

            97   494

            97   504

            97   514

            58

            97   180

            97   192

            97   204

            97   218

            97   232

            97   246

            97   260

            97   274

            97   288

            97   302

            97   316

            59

            96   928

            96   945

            96   963

            96   981

            96   999

            97   018

            97   036

            97   055

            97   073

            97   092

            97   109

            60

            96   676

            96   697

            96   720

            96   743

            96   766

            96   789

            96   812

            96   835

            96   858

            96   880

            96   902

            61

            96   419

            96   446

            96   474

            96   501

            96   529

            96   557

            96   584

            96   612

            96   639

            96   666

            96   692

            62

            96   155

            96   187

            96   219

            96   252

            96   285

            96   318

            96   350

            96   382

            96   414

            96   445

            96   475

            63

            95   885

            95   922

            95   960

            95   998

            96   036

            96   073

            96   110

            96   147

            96   184

            96   220

            96   255

            64

            95   604

            95   647

            95   690

            95   734

            95   777

            95   819

            95   862

            95   904

            95   945

            95   985

            96   026

            65

            95   297

            95   346

            95   395

            95   444

            95   493

            95   542

            95   589

            95   637

            95   683

            95   729

            95   774

            66

            94   968

            95   023

            95   078

            95   134

            95   189

            95   244

            95   298

            95   351

            95   404

            95   455

            95   506

            67

            94   614

            94   677

            94   740

            94   802

            94   864

            94   925

            94   986

            95   045

            95   104

            95   162

            95   219

            68

            94   230

            94   301

            94   372

            94   441

            94   511

            94   579

            94   647

            94   713

            94   779

            94   844

            94   907

            69

            93   808

            93   887

            93   966

            94   044

            94   122

            94   198

            94   274

            94   348

            94   422

            94   494

            94   565

            70

            93   345

            93   434

            93   521

            93   609

            93   695

            93   780

            93   865

            93   948

            94   029

            94   110

            94   189

            71

            92   825

            92   924

            93   022

            93   120

            93   216

            93   312

            93   406

            93   498

            93   589

            93   679

            93   767

            72

            92   251

            92   362

            92   471

            92   580

            92   688

            92   794

            92   899

            93   002

            93   103

            93   203

            93   301

            73

            91   626

            91   749

            91   872

            91   993

            92   112

            92   230

            92   346

            92   461

            92   573

            92   684

            92   793

            74

            90   937

            91   075

            91   210

            91   345

            91   478

            91   609

            91   737

            91   865

            91   989

            92   112

            92   232

            75

            90   196

            90   348

            90   499

            90   648

            90   795

            90   939

            91   082

            91   222

            91   360

            91   496

            91   629

            76

            89   408

            89   576

            89   743

            89   907

            90   070

            90   229

            90   387

            90   541

            90   693

            90   842

            90   990

            77

            88   554

            88   740

            88   923

            89   104

            89   283

            89   458

            89   631

            89   802

            89   969

            90   134

            90   295

            78

            87   642

            87   846

            88   048

            88   247

            88   443

            88   636

            88   826

            89   013

            89   196

            89   376

            89   554

            79

            86   642

            86   866

            87   088

            87   306

            87   521

            87   733

            87   941

            88   146

            88   347

            88   545

            88   739

            80

            85   518

            85   764

            86   007

            86   246

            86   482

            86   714

            86   942

            87   166

            87   387

            87   604

            87   817

            81

            84   246

            84   516

            84   782

            85   045

            85   303

            85   557

            85   808

            86   054

            86   296

            86   533

            86   767

            82

            82   820

            83   116

            83   407

            83   694

            83   977

            84   256

            84   530

            84   800

            85   065

            85   325

            85   581

            83

            81   152

            81   475

            81   794

            82   109

            82   418

            82   723

            83   024

            83   320

            83   610

            83   896

            84   177

            84

            79   297

            79   651

            79   999

            80   342

            80   680

            81   014

            81   342

            81   664

            81   982

            82   295

            82   602

            85

            77   192

            77   576

            77   954

            78   329

            78   697

            79   060

            79   418

            79   770

            80   117

            80   458

            80   793

            86

            74   841

            75   257

            75   667

            76   072

            76   473

            76   866

            77   255

            77   638

            78   015

            78   386

            78   751

            87

            72   201

            72   649

            73   092

            73   530

            73   961

            74   387

            74   807

            75   222

            75   630

            76   033

            76   429

            88

            69   327

            69   808

            70   283

            70   752

            71   215

            71   673

            72   125

            72   571

            73   011

            73   446

            73   874

            89

            66   181

            66   693

            67   198

            67   698

            68   193

            68   682

            69   166

            69   643

            70   115

            70   581

            71   041

            90

            62   738

            63   277

            63   812

            64   342

            64   866

            65   385

            65   898

            66   406

            66   908

            67   404

            67   895

            91

            58   884

            59   450

            60   011

            60   567

            61   118

            61   665

            62   207

            62   743

            63   274

            63   799

            64   320

            92

            54   780

            55   366

            55   948

            56   527

            57   102

            57   672

            58   238

            58   799

            59   355

            59   907

            60   454

            93

            50   449

            51   052

            51   651

            52   248

            52   841

            53   431

            54   017

            54   599

            55   178

            55   752

            56   321

            94

            46   011

            46   624

            47   234

            47   843

            48   449

            49   053

            49   654

            50   252

            50   847

            51   438

            52   027

            95

            41   539

            42   154

            42   768

            43   382

            43   993

            44   604

            45   212

            45   818

            46   423

            47   025

            47   624

            96

            37   077

            37   686

            38   296

            38   905

            39   514

            40   123

            40   731

            41   338

            41   944

            42   549

            43   152

            97

            32   723

            33   318

            33   914

            34   511

            35   109

            35   708

            36   307

            36   906

            37   507

            38   106

            38   705

            98

            28   540

            29   113

            29   687

            30   264

            30   843

            31   423

            32   006

            32   589

            33   174

            33   760

            34   346

            99

            24   585

            25   127

            25   673

            26   221

            26   774

            27   328

            27   886

            28   445

            29   008

            29   572

            30   137

            100

            20   904

            21   409

            21   919

            22   433

            22   951

            23   473

            23   999

            24   528

            25   060

            25   596

            26   133

            101

            17   533

            17   997

            18   465

            18   940

            19   418

            19   902

            20   390

            20   882

            21   378

            21   878

            22   382

            102

            14   497

            14   915

            15   340

            15   770

            16   205

            16   646

            17   091

            17   541

            17   997

            18   457

            18   921

            103

            11   809

            12   180

            12   557

            12   940

            13   329

            13   724

            14   124

            14   530

            14   941

            15   357

            15   778

            104

            9   469

            9   792

            10   122

            10   458

            10   800

            11   147

            11   501

            11   860

            12   224

            12   595

            12   970

            105

            7   469

            7   746

            8   029

            8   318

            8   612

            8   914

            9   220

            9   533

            9   850

            10   174

            10   503

            106

            5   792

            6   024

            6   262

            6   506

            6   756

            7   011

            7   272

            7   539

            7   811

            8   089

            8   373

            107

            4   411

            4   602

            4   799

            5   000

            5   208

            5   421

            5   639

            5   863

            6   091

            6   326

            6   565

            108

            3   297

            3   451

            3   610

            3   774

            3   943

            4   116

            4   295

            4   479

            4   668

            4   861

            5   059

            109

            2   416

            2   538

            2   663

            2   794

            2   928

            3   067

            3   211

            3   358

            3   511

            3   668

            3   829

            110

            1   734

            1   828

            1   925

            2   027

            2   132

            2   241

            2   354

            2   470

            2   591

            2   715

            2   844

            111

            1   218

            1   289

            1   363

            1   440

            1   520

            1   604

            1   690

            1   780

            1   873

            1   971

            2   071

            112

            837

            888

            943

            1   000

            1   061

            1   123

            1   188

            1   256

            1   327

            1   400

            1   477

            113

            561

            598

            638

            679

            723

            768

            816

            866

            919

            973

            1   030

            114

            366

            393

            421

            450

            481

            513

            548

            584

            621

            661

            702

            115

            234

            251

            271

            291

            312

            335

            358

            384

            410

            438

            468

            116

            144

            156

            169

            183

            197

            212

            229

            246

            264

            283

            303

            117

            87

            95

            103

            112

            121

            131

            142

            153

            165

            178

            191

            118

            51

            56

            60

            67

            72

            78

            86

            93

            101

            109

            118

            119

            28

            32

            35

            38

            42

            46

            50

            55

            59

            65

            70

            120

            16

            18

            19

            21

            23

            26

            28

            31

            34

            37

            41

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1977

            1978

            1979

            1980

            1981

            1982

            1983

            1984

            1985

            1986

            1987

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   989

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   989

            99   978

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   989

            99   978

            99   967

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   988

            99   977

            99   966

            99   955

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   987

            99   975

            99   964

            99   953

            99   944

            15

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   985

            99   972

            99   961

            99   950

            99   940

            99   930

            16

            -

            -

            -

            100   000

            99   983

            99   969

            99   956

            99   945

            99   934

            99   924

            99   915

            17

            -

            -

            100   000

            99   980

            99   964

            99   950

            99   938

            99   926

            99   916

            99   907

            99   897

            18

            -

            100   000

            99   977

            99   957

            99   941

            99   928

            99   916

            99   905

            99   895

            99   886

            99   877

            19

            100   000

            99   973

            99   950

            99   932

            99   916

            99   903

            99   891

            99   880

            99   871

            99   862

            99   853

            20

            99   969

            99   943

            99   921

            99   903

            99   887

            99   874

            99   863

            99   853

            99   844

            99   835

            99   827

            21

            99   938

            99   912

            99   890

            99   873

            99   858

            99   846

            99   834

            99   825

            99   816

            99   808

            99   800

            22

            99   907

            99   881

            99   860

            99   843

            99   828

            99   816

            99   806

            99   797

            99   789

            99   781

            99   774

            23

            99   876

            99   851

            99   830

            99   813

            99   800

            99   788

            99   778

            99   770

            99   762

            99   755

            99   748

            24

            99   845

            99   821

            99   801

            99   784

            99   771

            99   760

            99   751

            99   743

            99   735

            99   728

            99   721

            25

            99   815

            99   791

            99   771

            99   756

            99   743

            99   732

            99   723

            99   715

            99   709

            99   702

            99   696

            26

            99   785

            99   761

            99   742

            99   727

            99   714

            99   705

            99   696

            99   689

            99   682

            99   676

            99   670

            27

            99   754

            99   732

            99   713

            99   698

            99   686

            99   676

            99   668

            99   662

            99   656

            99   649

            99   644

            28

            99   725

            99   702

            99   684

            99   669

            99   658

            99   649

            99   641

            99   635

            99   628

            99   624

            99   618

            29

            99   694

            99   673

            99   654

            99   641

            99   629

            99   621

            99   613

            99   607

            99   602

            99   597

            99   592

            30

            99   663

            99   642

            99   625

            99   611

            99   601

            99   593

            99   586

            99   580

            99   575

            99   571

            99   566

            31

            99   632

            99   611

            99   595

            99   581

            99   571

            99   564

            99   558

            99   552

            99   548

            99   544

            99   539

            32

            99   601

            99   581

            99   564

            99   552

            99   542

            99   535

            99   529

            99   524

            99   520

            99   516

            99   513

            33

            99   569

            99   548

            99   533

            99   520

            99   511

            99   504

            99   499

            99   495

            99   491

            99   488

            99   485

            34

            99   535

            99   516

            99   500

            99   489

            99   480

            99   474

            99   469

            99   464

            99   462

            99   458

            99   456

            35

            99   501

            99   482

            99   467

            99   456

            99   447

            99   442

            99   437

            99   434

            99   431

            99   428

            99   426

            36

            99   465

            99   446

            99   432

            99   421

            99   414

            99   408

            99   404

            99   401

            99   399

            99   397

            99   395

            37

            99   427

            99   409

            99   395

            99   385

            99   378

            99   373

            99   370

            99   367

            99   365

            99   364

            99   363

            38

            99   387

            99   370

            99   357

            99   347

            99   341

            99   336

            99   334

            99   331

            99   330

            99   329

            99   328

            39

            99   345

            99   328

            99   316

            99   307

            99   301

            99   297

            99   295

            99   293

            99   292

            99   292

            99   292

            40

            99   299

            99   283

            99   272

            99   263

            99   258

            99   254

            99   253

            99   253

            99   252

            99   252

            99   252

            41

            99   250

            99   235

            99   224

            99   216

            99   212

            99   209

            99   208

            99   208

            99   208

            99   209

            99   210

            42

            99   196

            99   182

            99   172

            99   165

            99   161

            99   160

            99   159

            99   160

            99   161

            99   163

            99   164

            43

            99   137

            99   124

            99   114

            99   108

            99   105

            99   104

            99   105

            99   106

            99   108

            99   111

            99   113

            44

            99   070

            99   057

            99   049

            99   044

            99   042

            99   042

            99   043

            99   046

            99   049

            99   052

            99   055

            45

            98   999

            98   987

            98   981

            98   976

            98   976

            98   976

            98   979

            98   982

            98   986

            98   990

            98   994

            46

            98   922

            98   912

            98   906

            98   903

            98   903

            98   906

            98   909

            98   914

            98   918

            98   924

            98   929

            47

            98   838

            98   830

            98   825

            98   823

            98   825

            98   828

            98   833

            98   839

            98   844

            98   851

            98   857

            48

            98   747

            98   739

            98   735

            98   736

            98   738

            98   743

            98   749

            98   756

            98   763

            98   771

            98   778

            49

            98   647

            98   642

            98   640

            98   642

            98   646

            98   653

            98   660

            98   668

            98   677

            98   686

            98   695

            50

            98   540

            98   536

            98   535

            98   539

            98   545

            98   553

            98   562

            98   572

            98   582

            98   593

            98   603

            51

            98   425

            98   423

            98   425

            98   430

            98   438

            98   448

            98   459

            98   470

            98   483

            98   495

            98   507

            52

            98   302

            98   302

            98   307

            98   314

            98   324

            98   336

            98   348

            98   362

            98   376

            98   390

            98   404

            53

            98   171

            98   173

            98   179

            98   189

            98   202

            98   215

            98   230

            98   246

            98   262

            98   278

            98   294

            54

            98   029

            98   034

            98   043

            98   055

            98   069

            98   086

            98   103

            98   121

            98   140

            98   158

            98   176

            55

            97   875

            97   883

            97   895

            97   909

            97   927

            97   945

            97   966

            97   986

            98   007

            98   028

            98   048

            56

            97   707

            97   718

            97   733

            97   750

            97   771

            97   792

            97   815

            97   838

            97   862

            97   886

            97   909

            57

            97   525

            97   540

            97   558

            97   579

            97   602

            97   628

            97   654

            97   680

            97   706

            97   733

            97   759

            58

            97   331

            97   350

            97   371

            97   396

            97   423

            97   452

            97   481

            97   511

            97   541

            97   570

            97   600

            59

            97   128

            97   151

            97   177

            97   205

            97   236

            97   268

            97   301

            97   334

            97   367

            97   401

            97   433

            60

            96   925

            96   952

            96   981

            97   014

            97   048

            97   084

            97   120

            97   158

            97   194

            97   231

            97   268

            61

            96   720

            96   750

            96   784

            96   820

            96   859

            96   898

            96   938

            96   979

            97   020

            97   059

            97   099

            62

            96   507

            96   542

            96   580

            96   620

            96   663

            96   706

            96   750

            96   795

            96   839

            96   883

            96   926

            63

            96   291

            96   330

            96   372

            96   417

            96   463

            96   511

            96   559

            96   607

            96   655

            96   703

            96   750

            64

            96   067

            96   110

            96   156

            96   205

            96   256

            96   308

            96   361

            96   413

            96   465

            96   516

            96   567

            65

            95   820

            95   869

            95   920

            95   974

            96   030

            96   086

            96   143

            96   200

            96   256

            96   312

            96   366

            66

            95   557

            95   611

            95   669

            95   727

            95   788

            95   849

            95   911

            95   973

            96   034

            96   094

            96   153

            67

            95   276

            95   337

            95   399

            95   463

            95   529

            95   596

            95   663

            95   730

            95   796

            95   862

            95   926

            68

            94   972

            95   038

            95   106

            95   177

            95   249

            95   322

            95   395

            95   468

            95   539

            95   610

            95   679

            69

            94   636

            94   709

            94   785

            94   862

            94   941

            95   020

            95   100

            95   178

            95   256

            95   333

            95   408

            70

            94   268

            94   349

            94   432

            94   517

            94   603

            94   689

            94   775

            94   861

            94   945

            95   029

            95   111

            71

            93   855

            93   944

            94   036

            94   129

            94   223

            94   318

            94   412

            94   505

            94   597

            94   687

            94   777

            72

            93   398

            93   498

            93   598

            93   701

            93   804

            93   907

            94   009

            94   111

            94   211

            94   310

            94   408

            73

            92   900

            93   010

            93   121

            93   233

            93   346

            93   459

            93   570

            93   681

            93   791

            93   898

            94   004

            74

            92   352

            92   473

            92   595

            92   718

            92   842

            92   964

            93   087

            93   208

            93   327

            93   445

            93   559

            75

            91   762

            91   895

            92   028

            92   164

            92   299

            92   433

            92   566

            92   698

            92   828

            92   955

            93   081

            76

            91   135

            91   281

            91   428

            91   576

            91   723

            91   869

            92   014

            92   158

            92   299

            92   438

            92   574

            77

            90   455

            90   615

            90   776

            90   937

            91   097

            91   257

            91   415

            91   571

            91   724

            91   875

            92   023

            78

            89   729

            89   905

            90   080

            90   256

            90   431

            90   604

            90   775

            90   945

            91   111

            91   275

            91   436

            79

            88   931

            89   123

            89   315

            89   506

            89   696

            89   885

            90   071

            90   255

            90   435

            90   613

            90   788

            80

            88   027

            88   237

            88   446

            88   655

            88   862

            89   067

            89   270

            89   470

            89   667

            89   860

            90   049

            81

            86   998

            87   227

            87   456

            87   684

            87   910

            88   134

            88   354

            88   572

            88   786

            88   997

            89   203

            82

            85   834

            86   085

            86   336

            86   584

            86   831

            87   075

            87   315

            87   553

            87   785

            88   015

            88   240

            83

            84   454

            84   729

            85   003

            85   275

            85   544

            85   811

            86   073

            86   333

            86   588

            86   838

            87   084

            84

            82   906

            83   207

            83   506

            83   803

            84   097

            84   387

            84   675

            84   957

            85   235

            85   509

            85   778

            85

            81   124

            81   453

            81   780

            82   104

            82   424

            82   742

            83   055

            83   363

            83   666

            83   965

            84   259

            86

            79   112

            79   470

            79   825

            80   178

            80   527

            80   872

            81   212

            81   548

            81   879

            82   204

            82   524

            87

            76   821

            77   210

            77   595

            77   978

            78   356

            78   731

            79   101

            79   465

            79   825

            80   179

            80   527

            88

            74   297

            74   717

            75   134

            75   547

            75   956

            76   361

            76   761

            77   156

            77   544

            77   928

            78   307

            89

            71   496

            71   947

            72   395

            72   839

            73   279

            73   715

            74   146

            74   572

            74   991

            75   406

            75   814

            90

            68   380

            68   862

            69   341

            69   816

            70   287

            70   754

            71   215

            71   672

            72   123

            72   568

            73   007

            91

            64   835

            65   347

            65   856

            66   362

            66   863

            67   361

            67   853

            68   341

            68   823

            69   299

            69   770

            92

            60   996

            61   536

            62   072

            62   606

            63   136

            63   662

            64   183

            64   700

            65   212

            65   718

            66   219

            93

            56   888

            57   451

            58   013

            58   572

            59   128

            59   680

            60   228

            60   771

            61   311

            61   845

            62   374

            94

            52   612

            53   195

            53   776

            54   355

            54   932

            55   506

            56   076

            56   644

            57   206

            57   765

            58   319

            95

            48   222

            48   818

            49   413

            50   007

            50   599

            51   188

            51   776

            52   359

            52   940

            53   517

            54   090

            96

            43   754

            44   356

            44   958

            45   558

            46   158

            46   756

            47   353

            47   948

            48   540

            49   128

            49   715

            97

            39   303

            39   903

            40   503

            41   102

            41   703

            42   302

            42   901

            43   498

            44   094

            44   688

            45   280

            98

            34   933

            35   522

            36   112

            36   704

            37   296

            37   889

            38   481

            39   073

            39   665

            40   256

            40   846

            99

            30   705

            31   275

            31   848

            32   422

            32   999

            33   576

            34   155

            34   734

            35   314

            35   894

            36   474

            100

            26   675

            27   218

            27   766

            28   316

            28   869

            29   424

            29   981

            30   540

            31   101

            31   662

            32   224

            101

            22   889

            23   401

            23   916

            24   436

            24   958

            25   484

            26   013

            26   544

            27   077

            27   613

            28   151

            102

            19   389

            19   863

            20   341

            20   823

            21   310

            21   801

            22   295

            22   792

            23   293

            23   797

            24   303

            103

            16   204

            16   635

            17   071

            17   513

            17   959

            18   409

            18   864

            19   323

            19   786

            20   252

            20   721

            104

            13   351

            13   737

            14   129

            14   526

            14   928

            15   335

            15   747

            16   164

            16   585

            17   010

            17   438

            105

            10   837

            11   177

            11   524

            11   875

            12   232

            12   593

            12   960

            13   333

            13   709

            14   090

            14   476

            106

            8   661

            8   956

            9   255

            9   561

            9   872

            10   188

            10   510

            10   836

            11   168

            11   504

            11   845

            107

            6   809

            7   060

            7   315

            7   576

            7   843

            8   114

            8   391

            8   673

            8   959

            9   251

            9   547

            108

            5   263

            5   472

            5   685

            5   904

            6   128

            6   357

            6   591

            6   829

            7   073

            7   321

            7   574

            109

            3   995

            4   166

            4   341

            4   521

            4   706

            4   895

            5   089

            5   288

            5   491

            5   698

            5   910

            110

            2   977

            3   113

            3   254

            3   399

            3   548

            3   702

            3   860

            4   022

            4   187

            4   358

            4   532

            111

            2   175

            2   282

            2   393

            2   507

            2   626

            2   747

            2   873

            3   002

            3   135

            3   272

            3   413

            112

            1   556

            1   638

            1   724

            1   812

            1   904

            1   999

            2   097

            2   198

            2   302

            2   410

            2   521

            113

            1   089

            1   151

            1   216

            1   282

            1   352

            1   424

            1   499

            1   576

            1   657

            1   739

            1   826

            114

            745

            791

            838

            887

            939

            993

            1   049

            1   107

            1   167

            1   229

            1   294

            115

            498

            531

            565

            600

            637

            676

            717

            760

            804

            849

            897

            116

            325

            347

            371

            396

            422

            450

            479

            509

            541

            574

            608

            117

            206

            222

            238

            255

            273

            292

            312

            332

            355

            378

            402

            118

            127

            137

            148

            160

            171

            184

            198

            212

            227

            243

            259

            119

            76

            83

            90

            97

            105

            113

            122

            131

            141

            152

            163

            120

            44

            48

            52

            57

            62

            67

            73

            79

            85

            92

            99

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1988

            1989

            1990

            1991

            1992

            1993

            1994

            1995

            1996

            1997

            1998

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            100   000

            100   000

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   659

            99   666

            99   671

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   893

            99   554

            99   562

            99   569

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   953

            99   846

            99   509

            99   517

            99   524

            4

            -

            -

            -

            -

            100   000

            99   973

            99   926

            99   820

            99   483

            99   491

            99   499

            5

            -

            -

            -

            100   000

            99   982

            99   955

            99   909

            99   802

            99   465

            99   474

            99   482

            6

            -

            -

            100   000

            99   985

            99   967

            99   941

            99   894

            99   789

            99   452

            99   461

            99   469

            7

            -

            100   000

            99   988

            99   973

            99   955

            99   928

            99   883

            99   777

            99   440

            99   449

            99   458

            8

            100   000

            99   989

            99   976

            99   962

            99   944

            99   918

            99   872

            99   767

            99   430

            99   440

            99   448

            9

            99   989

            99   978

            99   965

            99   951

            99   934

            99   908

            99   862

            99   757

            99   421

            99   429

            99   439

            10

            99   978

            99   967

            99   955

            99   941

            99   923

            99   898

            99   852

            99   747

            99   411

            99   421

            99   430

            11

            99   968

            99   956

            99   945

            99   931

            99   914

            99   888

            99   842

            99   738

            99   402

            99   412

            99   421

            12

            99   957

            99   946

            99   934

            99   921

            99   903

            99   878

            99   833

            99   728

            99   392

            99   402

            99   411

            13

            99   946

            99   935

            99   923

            99   910

            99   893

            99   868

            99   822

            99   718

            99   382

            99   392

            99   402

            14

            99   933

            99   923

            99   911

            99   898

            99   881

            99   857

            99   811

            99   707

            99   372

            99   382

            99   391

            15

            99   920

            99   910

            99   898

            99   886

            99   869

            99   844

            99   799

            99   695

            99   360

            99   370

            99   380

            16

            99   905

            99   895

            99   884

            99   871

            99   854

            99   830

            99   785

            99   681

            99   346

            99   357

            99   367

            17

            99   888

            99   878

            99   867

            99   855

            99   839

            99   814

            99   770

            99   666

            99   331

            99   341

            99   352

            18

            99   867

            99   858

            99   847

            99   835

            99   819

            99   795

            99   751

            99   647

            99   313

            99   324

            99   334

            19

            99   844

            99   835

            99   826

            99   813

            99   798

            99   774

            99   730

            99   627

            99   293

            99   304

            99   315

            20

            99   819

            99   810

            99   800

            99   789

            99   773

            99   750

            99   707

            99   604

            99   270

            99   281

            99   293

            21

            99   792

            99   784

            99   775

            99   763

            99   749

            99   726

            99   683

            99   580

            99   247

            99   259

            99   270

            22

            99   766

            99   758

            99   749

            99   739

            99   724

            99   701

            99   659

            99   557

            99   224

            99   236

            99   247

            23

            99   740

            99   733

            99   725

            99   714

            99   700

            99   677

            99   635

            99   533

            99   201

            99   214

            99   226

            24

            99   715

            99   708

            99   699

            99   690

            99   676

            99   654

            99   611

            99   510

            99   179

            99   191

            99   203

            25

            99   689

            99   683

            99   675

            99   665

            99   652

            99   630

            99   588

            99   487

            99   156

            99   169

            99   181

            26

            99   664

            99   658

            99   650

            99   641

            99   628

            99   606

            99   565

            99   464

            99   134

            99   147

            99   160

            27

            99   638

            99   633

            99   625

            99   617

            99   604

            99   583

            99   542

            99   442

            99   111

            99   125

            99   138

            28

            99   613

            99   608

            99   601

            99   592

            99   580

            99   559

            99   519

            99   419

            99   088

            99   102

            99   116

            29

            99   588

            99   582

            99   576

            99   568

            99   556

            99   535

            99   495

            99   395

            99   066

            99   080

            99   094

            30

            99   562

            99   557

            99   551

            99   543

            99   532

            99   512

            99   472

            99   372

            99   043

            99   057

            99   072

            31

            99   536

            99   531

            99   526

            99   518

            99   506

            99   487

            99   447

            99   348

            99   019

            99   034

            99   049

            32

            99   509

            99   504

            99   499

            99   492

            99   481

            99   462

            99   423

            99   324

            98   995

            99   011

            99   025

            33

            99   481

            99   477

            99   473

            99   466

            99   455

            99   436

            99   397

            99   300

            98   971

            98   986

            99   002

            34

            99   453

            99   450

            99   445

            99   439

            99   428

            99   411

            99   372

            99   274

            98   946

            98   962

            98   977

            35

            99   424

            99   421

            99   417

            99   411

            99   401

            99   383

            99   345

            99   248

            98   920

            98   936

            98   952

            36

            99   393

            99   391

            99   387

            99   382

            99   372

            99   355

            99   317

            99   220

            98   893

            98   910

            98   925

            37

            99   361

            99   359

            99   356

            99   351

            99   342

            99   324

            99   287

            99   190

            98   864

            98   881

            98   898

            38

            99   327

            99   326

            99   323

            99   318

            99   310

            99   293

            99   256

            99   160

            98   834

            98   851

            98   868

            39

            99   292

            99   291

            99   288

            99   284

            99   276

            99   260

            99   223

            99   127

            98   802

            98   820

            98   837

            40

            99   253

            99   252

            99   250

            99   247

            99   239

            99   223

            99   188

            99   093

            98   768

            98   786

            98   804

            41

            99   211

            99   211

            99   210

            99   207

            99   200

            99   184

            99   149

            99   055

            98   731

            98   749

            98   767

            42

            99   165

            99   166

            99   165

            99   163

            99   157

            99   142

            99   107

            99   013

            98   690

            98   710

            98   728

            43

            99   115

            99   116

            99   117

            99   115

            99   109

            99   096

            99   061

            98   968

            98   645

            98   666

            98   685

            44

            99   058

            99   060

            99   061

            99   061

            99   056

            99   042

            99   009

            98   916

            98   595

            98   616

            98   636

            45

            98   998

            99   001

            99   003

            99   004

            98   999

            98   987

            98   954

            98   863

            98   542

            98   564

            98   584

            46

            98   933

            98   938

            98   941

            98   942

            98   939

            98   927

            98   896

            98   805

            98   486

            98   507

            98   529

            47

            98   863

            98   868

            98   873

            98   874

            98   872

            98   862

            98   831

            98   742

            98   423

            98   446

            98   469

            48

            98   785

            98   792

            98   798

            98   801

            98   800

            98   791

            98   761

            98   673

            98   356

            98   380

            98   404

            49

            98   704

            98   711

            98   718

            98   722

            98   723

            98   715

            98   686

            98   599

            98   284

            98   309

            98   334

            50

            98   613

            98   623

            98   631

            98   637

            98   638

            98   632

            98   605

            98   520

            98   205

            98   232

            98   258

            51

            98   519

            98   530

            98   539

            98   547

            98   550

            98   545

            98   520

            98   436

            98   123

            98   151

            98   179

            52

            98   417

            98   430

            98   442

            98   451

            98   456

            98   452

            98   429

            98   347

            98   036

            98   065

            98   094

            53

            98   310

            98   324

            98   338

            98   349

            98   356

            98   354

            98   332

            98   252

            97   943

            97   974

            98   005

            54

            98   194

            98   211

            98   226

            98   239

            98   248

            98   249

            98   229

            98   150

            97   844

            97   877

            97   909

            55

            98   068

            98   087

            98   105

            98   121

            98   132

            98   135

            98   117

            98   041

            97   737

            97   771

            97   806

            56

            97   931

            97   953

            97   973

            97   991

            98   005

            98   010

            97   995

            97   921

            97   619

            97   656

            97   693

            57

            97   785

            97   809

            97   832

            97   853

            97   869

            97   877

            97   864

            97   793

            97   494

            97   533

            97   573

            58

            97   628

            97   656

            97   682

            97   705

            97   724

            97   735

            97   725

            97   657

            97   361

            97   403

            97   445

            59

            97   466

            97   496

            97   526

            97   552

            97   574

            97   587

            97   581

            97   515

            97   223

            97   268

            97   312

            60

            97   303

            97   336

            97   369

            97   399

            97   424

            97   441

            97   437

            97   375

            97   086

            97   134

            97   180

            61

            97   138

            97   175

            97   211

            97   244

            97   272

            97   292

            97   292

            97   232

            96   947

            96   997

            97   047

            62

            96   968

            97   009

            97   048

            97   084

            97   116

            97   139

            97   142

            97   086

            96   804

            96   857

            96   910

            63

            96   796

            96   840

            96   882

            96   922

            96   957

            96   983

            96   989

            96   936

            96   658

            96   714

            96   770

            64

            96   616

            96   664

            96   710

            96   754

            96   792

            96   822

            96   831

            96   781

            96   507

            96   567

            96   625

            65

            96   420

            96   472

            96   523

            96   570

            96   612

            96   646

            96   658

            96   613

            96   342

            96   405

            96   467

            66

            96   212

            96   268

            96   322

            96   374

            96   421

            96   458

            96   475

            96   434

            96   168

            96   233

            96   299

            67

            95   988

            96   050

            96   109

            96   165

            96   216

            96   258

            96   279

            96   242

            95   981

            96   051

            96   121

            68

            95   748

            95   814

            95   878

            95   939

            95   995

            96   042

            96   068

            96   036

            95   779

            95   854

            95   927

            69

            95   482

            95   554

            95   624

            95   690

            95   751

            95   803

            95   835

            95   808

            95   556

            95   637

            95   715

            70

            95   191

            95   269

            95   345

            95   417

            95   485

            95   542

            95   579

            95   558

            95   313

            95   398

            95   482

            71

            94   864

            94   949

            95   032

            95   111

            95   185

            95   249

            95   292

            95   277

            95   039

            95   130

            95   219

            72

            94   503

            94   595

            94   686

            94   772

            94   853

            94   924

            94   974

            94   966

            94   737

            94   834

            94   929

            73

            94   108

            94   209

            94   307

            94   402

            94   491

            94   570

            94   627

            94   627

            94   406

            94   510

            94   612

            74

            93   673

            93   783

            93   890

            93   993

            94   091

            94   178

            94   245

            94   253

            94   041

            94   153

            94   262

            75

            93   204

            93   324

            93   441

            93   554

            93   661

            93   757

            93   833

            93   850

            93   648

            93   768

            93   886

            76

            92   708

            92   838

            92   966

            93   088

            93   205

            93   311

            93   396

            93   424

            93   232

            93   360

            93   487

            77

            92   168

            92   310

            92   448

            92   582

            92   710

            92   827

            92   922

            92   960

            92   780

            92   918

            93   054

            78

            91   593

            91   747

            91   897

            92   043

            92   182

            92   310

            92   417

            92   466

            92   298

            92   446

            92   592

            79

            90   959

            91   126

            91   289

            91   447

            91   599

            91   739

            91   858

            91   919

            91   765

            91   924

            92   081

            80

            90   236

            90   418

            90   595

            90   768

            90   933

            91   087

            91   220

            91   295

            91   155

            91   327

            91   496

            81

            89   406

            89   604

            89   798

            89   986

            90   167

            90   337

            90   484

            90   575

            90   452

            90   638

            90   820

            82

            88   461

            88   677

            88   889

            89   095

            89   293

            89   479

            89   644

            89   752

            89   647

            89   848

            90   047

            83

            87   326

            87   563

            87   794

            88   019

            88   236

            88   442

            88   626

            88   754

            88   671

            88   890

            89   105

            84

            86   042

            86   301

            86   553

            86   801

            87   039

            87   266

            87   471

            87   619

            87   560

            87   799

            88   033

            85

            84   547

            84   829

            85   106

            85   377

            85   639

            85   889

            86   117

            86   289

            86   257

            86   516

            86   772

            86

            82   839

            83   147

            83   450

            83   746

            84   033

            84   309

            84   562

            84   759

            84   757

            85   040

            85   317

            87

            80   870

            81   207

            81   538

            81   861

            82   175

            82   478

            82   758

            82   984

            83   013

            83   322

            83   625

            88

            78   679

            79   045

            79   404

            79   756

            80   099

            80   430

            80   740

            80   996

            81   059

            81   394

            81   724

            89

            76   217

            76   612

            77   002

            77   384

            77   757

            78   119

            78   458

            78   746

            78   845

            79   209

            79   567

            90

            73   441

            73   867

            74   288

            74   701

            75   105

            75   497

            75   868

            76   189

            76   328

            76   721

            77   108

            91

            70   235

            70   693

            71   146

            71   591

            72   027

            72   452

            72   856

            73   211

            73   392

            73   817

            74   236

            92

            66   715

            67   204

            67   687

            68   164

            68   632

            69   088

            69   525

            69   916

            70   140

            70   596

            71   046

            93

            62   898

            63   417

            63   930

            64   436

            64   934

            65   422

            65   891

            66   317

            66   583

            67   070

            67   551

            94

            58   868

            59   412

            59   951

            60   485

            61   011

            61   527

            62   025

            62   482

            62   790

            63   305

            63   814

            95

            54   659

            55   225

            55   785

            56   339

            56   888

            57   427

            57   951

            58   436

            58   782

            59   319

            59   853

            96

            50   297

            50   877

            51   453

            52   023

            52   588

            53   146

            53   689

            54   196

            54   575

            55   132

            55   685

            97

            45   869

            46   455

            47   039

            47   619

            48   195

            48   763

            49   320

            49   843

            50   249

            50   818

            51   384

            98

            41   434

            42   020

            42   605

            43   187

            43   766

            44   338

            44   900

            45   432

            45   859

            46   433

            47   007

            99

            37   053

            37   632

            38   210

            38   786

            39   360

            39   929

            40   488

            41   023

            41   462

            42   035

            42   607

            100

            32   787

            33   350

            33   913

            34   475

            35   036

            35   594

            36   145

            36   674

            37   118

            37   682

            38   247

            101

            28   690

            29   229

            29   771

            30   312

            30   854

            31   394

            31   927

            32   442

            32   883

            33   432

            33   981

            102

            24   811

            25   322

            25   834

            26   349

            26   863

            27   378

            27   888

            28   383

            28   813

            29   339

            29   865

            103

            21   194

            21   670

            22   149

            22   629

            23   111

            23   594

            24   074

            24   543

            24   956

            25   452

            25   950

            104

            17   872

            18   308

            18   747

            19   190

            19   635

            20   082

            20   527

            20   963

            21   354

            21   815

            22   279

            105

            14   866

            15   259

            15   658

            16   059

            16   463

            16   870

            17   276

            17   676

            18   039

            18   461

            18   887

            106

            12   190

            12   540

            12   894

            13   252

            13   613

            13   978

            14   343

            14   704

            15   034

            15   416

            15   801

            107

            9   848

            10   153

            10   463

            10   777

            11   095

            11   416

            11   739

            12   058

            12   355

            12   693

            13   036

            108

            7   832

            8   094

            8   360

            8   631

            8   905

            9   183

            9   464

            9   742

            10   003

            10   299

            10   598

            109

            6   126

            6   347

            6   572

            6   801

            7   034

            7   271

            7   510

            7   749

            7   974

            8   228

            8   486

            110

            4   711

            4   893

            5   079

            5   270

            5   464

            5   662

            5   862

            6   062

            6   254

            6   467

            6   685

            111

            3   557

            3   705

            3   857

            4   011

            4   170

            4   332

            4   497

            4   662

            4   821

            4   998

            5   178

            112

            2   635

            2   753

            2   874

            2   998

            3   125

            3   255

            3   388

            3   522

            3   651

            3   794

            3   941

            113

            1   914

            2   005

            2   099

            2   196

            2   296

            2   399

            2   504

            2   610

            2   713

            2   827

            2   944

            114

            1   361

            1   431

            1   503

            1   577

            1   654

            1   732

            1   814

            1   896

            1   977

            2   065

            2   156

            115

            947

            999

            1   053

            1   108

            1   166

            1   225

            1   287

            1   349

            1   410

            1   478

            1   548

            116

            645

            682

            721

            762

            804

            848

            892

            939

            985

            1   035

            1   087

            117

            428

            454

            482

            511

            542

            573

            605

            639

            672

            709

            747

            118

            277

            295

            314

            334

            355

            377

            401

            424

            448

            474

            501

            119

            175

            187

            200

            214

            228

            243

            258

            274

            291

            309

            327

            120

            107

            115

            124

            133

            142

            152

            162

            173

            184

            196

            209

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -


            Age

            1999

            2000

            2001

            2002

            2003

            2004

            2005

            0

            100   000

            100   000

            100   000

            100   000

            100   000

            100   000

            100   000

            1

            99   677

            99   682

            99   688

            99   693

            99   698

            99   703

            99   708

            2

            99   576

            99   583

            99   590

            99   596

            99   603

            99   609

            99   615

            3

            99   532

            99   539

            99   547

            99   554

            99   561

            99   567

            99   574

            4

            99   507

            99   515

            99   522

            99   530

            99   537

            99   544

            99   551

            5

            99   490

            99   498

            99   506

            99   514

            99   522

            99   528

            99   536

            6

            99   477

            99   485

            99   494

            99   502

            99   509

            99   517

            99   524

            7

            99   466

            99   475

            99   483

            99   491

            99   499

            99   506

            99   514

            8

            99   457

            99   465

            99   474

            99   482

            99   489

            99   497

            99   505

            9

            99   448

            99   456

            99   465

            99   473

            99   481

            99   489

            99   496

            10

            99   439

            99   448

            99   456

            99   464

            99   473

            99   481

            99   488

            11

            99   430

            99   439

            99   447

            99   456

            99   464

            99   472

            99   480

            12

            99   421

            99   430

            99   438

            99   447

            99   456

            99   464

            99   472

            13

            99   411

            99   421

            99   429

            99   438

            99   447

            99   455

            99   463

            14

            99   401

            99   410

            99   419

            99   428

            99   437

            99   446

            99   454

            15

            99   390

            99   399

            99   408

            99   417

            99   426

            99   435

            99   443

            16

            99   377

            99   386

            99   395

            99   405

            99   414

            99   423

            99   431

            17

            99   362

            99   372

            99   381

            99   391

            99   400

            99   409

            99   417

            18

            99   345

            99   355

            99   365

            99   374

            99   383

            99   393

            99   402

            19

            99   326

            99   336

            99   345

            99   355

            99   365

            99   375

            99   383

            20

            99   304

            99   314

            99   324

            99   334

            99   344

            99   354

            99   364

            21

            99   281

            99   292

            99   303

            99   313

            99   324

            99   334

            99   343

            22

            99   259

            99   270

            99   281

            99   292

            99   302

            99   313

            99   323

            23

            99   237

            99   249

            99   260

            99   271

            99   282

            99   292

            99   303

            24

            99   215

            99   227

            99   239

            99   250

            99   262

            99   272

            99   283

            25

            99   194

            99   206

            99   218

            99   229

            99   241

            99   252

            99   262

            26

            99   172

            99   185

            99   197

            99   209

            99   220

            99   231

            99   243

            27

            99   151

            99   163

            99   176

            99   188

            99   200

            99   212

            99   223

            28

            99   129

            99   142

            99   155

            99   167

            99   179

            99   191

            99   203

            29

            99   107

            99   121

            99   133

            99   146

            99   159

            99   171

            99   183

            30

            99   085

            99   099

            99   112

            99   125

            99   137

            99   150

            99   163

            31

            99   063

            99   076

            99   090

            99   103

            99   116

            99   129

            99   141

            32

            99   040

            99   054

            99   068

            99   081

            99   095

            99   108

            99   120

            33

            99   016

            99   031

            99   045

            99   059

            99   073

            99   086

            99   098

            34

            98   992

            99   007

            99   022

            99   036

            99   050

            99   063

            99   076

            35

            98   967

            98   982

            98   997

            99   011

            99   026

            99   039

            99   053

            36

            98   941

            98   956

            98   971

            98   986

            99   001

            99   015

            99   029

            37

            98   913

            98   929

            98   945

            98   960

            98   975

            98   989

            99   003

            38

            98   885

            98   901

            98   917

            98   932

            98   947

            98   962

            98   976

            39

            98   854

            98   870

            98   887

            98   903

            98   918

            98   933

            98   948

            40

            98   821

            98   838

            98   854

            98   871

            98   886

            98   903

            98   918

            41

            98   785

            98   803

            98   820

            98   837

            98   853

            98   869

            98   885

            42

            98   747

            98   765

            98   782

            98   800

            98   816

            98   833

            98   849

            43

            98   704

            98   722

            98   741

            98   758

            98   776

            98   793

            98   810

            44

            98   656

            98   674

            98   693

            98   712

            98   730

            98   748

            98   765

            45

            98   605

            98   625

            98   645

            98   664

            98   682

            98   701

            98   719

            46

            98   550

            98   571

            98   592

            98   612

            98   631

            98   651

            98   669

            47

            98   491

            98   513

            98   534

            98   555

            98   576

            98   595

            98   616

            48

            98   427

            98   450

            98   472

            98   493

            98   515

            98   536

            98   556

            49

            98   358

            98   382

            98   406

            98   428

            98   451

            98   473

            98   494

            50

            98   284

            98   309

            98   333

            98   357

            98   381

            98   404

            98   427

            51

            98   206

            98   232

            98   258

            98   283

            98   308

            98   333

            98   356

            52

            98   123

            98   150

            98   178

            98   205

            98   231

            98   257

            98   282

            53

            98   035

            98   064

            98   093

            98   122

            98   150

            98   177

            98   203

            54

            97   941

            97   972

            98   002

            98   033

            98   062

            98   091

            98   119

            55

            97   839

            97   873

            97   905

            97   936

            97   968

            97   999

            98   028

            56

            97   728

            97   764

            97   798

            97   832

            97   865

            97   898

            97   929

            57

            97   611

            97   648

            97   685

            97   721

            97   756

            97   791

            97   825

            58

            97   485

            97   525

            97   565

            97   603

            97   641

            97   677

            97   713

            59

            97   355

            97   398

            97   440

            97   481

            97   520

            97   560

            97   599

            60

            97   226

            97   271

            97   315

            97   359

            97   402

            97   443

            97   484

            61

            97   096

            97   143

            97   190

            97   236

            97   281

            97   325

            97   369

            62

            96   961

            97   011

            97   061

            97   110

            97   157

            97   204

            97   250

            63

            96   824

            96   877

            96   929

            96   981

            97   031

            97   080

            97   129

            64

            96   682

            96   738

            96   793

            96   847

            96   901

            96   953

            97   004

            65

            96   528

            96   587

            96   645

            96   703

            96   759

            96   814

            96   868

            66

            96   364

            96   426

            96   488

            96   548

            96   608

            96   666

            96   723

            67

            96   189

            96   255

            96   321

            96   384

            96   448

            96   510

            96   570

            68

            96   000

            96   070

            96   139

            96   208

            96   274

            96   339

            96   403

            69

            95   791

            95   866

            95   940

            96   013

            96   083

            96   153

            96   221

            70

            95   563

            95   643

            95   722

            95   799

            95   874

            95   948

            96   021

            71

            95   307

            95   392

            95   476

            95   559

            95   639

            95   718

            95   795

            72

            95   023

            95   114

            95   204

            95   292

            95   379

            95   463

            95   546

            73

            94   712

            94   811

            94   907

            95   001

            95   094

            95   185

            95   273

            74

            94   370

            94   475

            94   579

            94   680

            94   779

            94   876

            94   972

            75

            94   001

            94   114

            94   225

            94   334

            94   441

            94   546

            94   648

            76

            93   611

            93   733

            93   852

            93   969

            94   083

            94   195

            94   305

            77

            93   187

            93   317

            93   445

            93   570

            93   694

            93   814

            93   932

            78

            92   735

            92   875

            93   012

            93   147

            93   279

            93   409

            93   535

            79

            92   235

            92   385

            92   533

            92   678

            92   820

            92   959

            93   095

            80

            91   662

            91   824

            91   983

            92   139

            92   293

            92   442

            92   589

            81

            91   000

            91   175

            91   347

            91   515

            91   681

            91   843

            92   002

            82

            90   240

            90   430

            90   617

            90   800

            90   979

            91   155

            91   328

            83

            89   316

            89   523

            89   726

            89   925

            90   120

            90   312

            90   500

            84

            88   262

            88   488

            88   709

            88   926

            89   139

            89   348

            89   553

            85

            87   022

            87   267

            87   509

            87   746

            87   979

            88   207

            88   431

            86

            85   591

            85   859

            86   123

            86   381

            86   636

            86   886

            87   131

            87

            83   923

            84   216

            84   504

            84   787

            85   065

            85   339

            85   607

            88

            82   048

            82   368

            82   681

            82   990

            83   294

            83   593

            83   886

            89

            79   920

            80   267

            80   608

            80   944

            81   275

            81   601

            81   922

            90

            77   490

            77   866

            78   237

            78   602

            78   962

            79   316

            79   665

            91

            74   649

            75   056

            75   458

            75   855

            76   246

            76   632

            77   011

            92

            71   490

            71   929

            72   363

            72   791

            73   214

            73   630

            74   042

            93

            68   026

            68   496

            68   961

            69   421

            69   875

            70   324

            70   767

            94

            64   318

            64   817

            65   312

            65   800

            66   284

            66   763

            67   237

            95

            60   383

            60   907

            61   427

            61   941

            62   452

            62   957

            63   458

            96

            56   234

            56   779

            57   319

            57   855

            58   388

            58   915

            59   438

            97

            51   948

            52   507

            53   063

            53   615

            54   163

            54   708

            55   248

            98

            47   577

            48   144

            48   709

            49   270

            49   828

            50   384

            50   936

            99

            43   178

            43   746

            44   312

            44   877

            45   438

            45   997

            46   554

            100

            38   809

            39   371

            39   932

            40   491

            41   049

            41   605

            42   159

            101

            34   529

            35   077

            35   625

            36   173

            36   719

            37   265

            37   810

            102

            30   392

            30   920

            31   448

            31   976

            32   505

            33   033

            33   561

            103

            26   450

            26   950

            27   452

            27   956

            28   459

            28   964

            29   469

            104

            22   745

            23   214

            23   684

            24   156

            24   630

            25   105

            25   582

            105

            19   316

            19   748

            20   182

            20   619

            21   058

            21   498

            21   941

            106

            16   190

            16   581

            16   976

            17   373

            17   773

            18   176

            18   581

            107

            13   382

            13   732

            14   085

            14   441

            14   800

            15   163

            15   528

            108

            10   902

            11   209

            11   520

            11   834

            12   152

            12   472

            12   796

            109

            8   747

            9   013

            9   281

            9   553

            9   829

            10   109

            10   391

            110

            6   907

            7   131

            7   360

            7   592

            7   828

            8   066

            8   309

            111

            5   362

            5   550

            5   741

            5   935

            6   133

            6   334

            6   538

            112

            4   091

            4   245

            4   400

            4   560

            4   723

            4   888

            5   057

            113

            3   064

            3   186

            3   312

            3   440

            3   572

            3   705

            3   842

            114

            2   250

            2   347

            2   446

            2   547

            2   651

            2   757

            2   866

            115

            1   620

            1   694

            1   770

            1   848

            1   928

            2   011

            2   096

            116

            1   141

            1   197

            1   254

            1   313

            1   374

            1   437

            1   501

            117

            786

            827

            869

            913

            958

            1   005

            1   052

            118

            529

            558

            588

            620

            652

            686

            721

            119

            347

            367

            389

            411

            434

            458

            483

            120

            222

            236

            250

            266

            281

            298

            315

            121

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -
          • Article A132-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

            Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

          • Article A132-20

            Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

            Création Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1

            La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2407579A) et au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

        • Article A134-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

          1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;

          2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.

          Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.

          Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.

          Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

        • Article A134-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.


          La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

        • Article A134-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :


          1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;


          2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.

        • Article A134-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.

        • Article A134-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.


          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

        • Article A134-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

          Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A134-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

          Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :

          -le nombre de contrats ou adhésions en cours ;


          -le montant des provisions mathématiques ;


          -le montant de la provision de diversification ;


          -les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;


          -la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.

          Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.


          Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.


          Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article A141-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 12

          L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels.

          Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.

        • Article A142-1

          Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

          Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

          Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

        • Article A142-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :


          1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;


          2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :


          a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;


          b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;


          3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;


          4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;


          5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;


          6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

        • Article A142-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

        • Article A142-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :


          1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;


          2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

        • Article A142-1

          Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

          Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

          Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

        • Article A142-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :


          1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;


          2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :


          a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;


          b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;


          3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;


          4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;


          5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;


          6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

        • Article A142-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

        • Article A142-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :


          1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;


          2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

        • Article A143-1

          Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

          Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006

          I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

          II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

        • Article A143-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1

          I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :


          -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;


          -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;


          -les modalités d'exercice du transfert ;


          -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;


          -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;


          -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;


          -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.


          Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.


          II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.


          III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

        • Article A143-3

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 2

          Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

        • Article A143-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 8 (V)

          La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :


          1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;


          2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;


          3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;


          4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;


          5° Des informations sur le profil d'investissement ;


          6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;


          7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;


          8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;


          9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;


          10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;


          11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;


          12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;


          13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;


          14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;


          15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;


          16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.


          Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

            • Article A144-1

              Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

              Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

              Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


              Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.

            • Article A144-2

              Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

              Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

              Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.


              Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

            • Article A144-3

              Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

              Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

              Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
            • Article A144-4

              Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

              Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 13

              I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

              Moins de deux ans : 90 % ;

              Entre deux et cinq ans : 80 % ;

              Entre cinq et dix ans : 65 % ;

              Entre dix et vingt ans : 40 %.

              II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

              1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

              2° La mention suivante :

              " Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

              " J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;

          • Article A160-1

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

            Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

            Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

          • Annexe à l'article A160-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 14

            Numéros d'ordre

            Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

            Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

            Dates

            De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant

            De l'intervention du tiers porteur

            De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

            De la mainlevée de l'opposition

            De la délivrance du duplicata

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

          • Article A160-2

            Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

            Modifié par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

            Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

            Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

          • Article A160-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

            Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

          • Article A160-4

            Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

            Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

            Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.

          • Article A211-1-1

            Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983

            Création Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

            Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

          • Article A211-1-2

            Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

            Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

            Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.

            Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

            En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

          • Article A211-1-3

            Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

            Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

            En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.

          • Article A211-3

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :

            a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;

            b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

            Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;

            c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;

            d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

            En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;

            e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

            • Article A211-4

              Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

              Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007

              Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

              -attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

              -attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

              -attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

              Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

              Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

            • Article A211-5

              Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

              Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

              La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

              a) Valable du ... au ... .

              b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

            • Article A211-6

              Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

              Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

              En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

              1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

              2° Le numéro de châssis ou de série.

              L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Article A211-7

              Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

              Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

              L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

            • Article A211-8

              Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

              Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

              Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Article A211-9

              Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

              Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

              Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

              Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

            • Article A211-10

              Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

              Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

              Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Article A211-11

            Version en vigueur depuis le 02/07/1988Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988

            Création Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

            La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.

            Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

          • Annexe art. A211-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur

            Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.

            Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :

            -la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;

            -le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.

            La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :

            -les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;

            -une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.

            Qui a droit à indemnisation ?

            Pour les dommages corporels :

            -les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :

            -recherché volontairement son dommage ;

            -commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.

            Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;

            -les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).

            Pour les dommages matériels :

            -toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.

            Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.

            Comment se déroule l'indemnisation ?

            -l'assureur du responsable prend contact avec vous ;

            -vous le renseignez ;

            -vous vous soumettez à un examen médical ;

            -l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;

            -vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;

            -vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.

            Qui doit vous contacter ?

            -dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;

            -le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;

            -le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;

            -si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).

            A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.

            Vous pouvez :

            -vous faire assister d'un avocat de votre choix ;

            -obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.

            Vous devez communiquer à l'assureur :

            1° vos nom et prénoms ;

            2° vos date et lieu de naissance ;

            3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;

            4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;

            5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

            6° la description des dommages causés à vos biens ;

            7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;

            8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;

            9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

            10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

            Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :

            1° ses nom et prénoms ;

            2° ses date et lieu de naissance ;

            3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

            4° ses liens avec la victime ;

            5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

            6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

            7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;

            8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;

            9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

            10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

            Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.

            Vous êtes convoqué à un examen médical.

            Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :

            -de la date et du lieu de l'examen ;

            -de l'identité et des titres du médecin ;

            -de l'objet de l'examen ;

            -du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.

            Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.

            Vous pouvez :

            -vous faire assister d'un médecin de votre choix ;

            -refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;

            -refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;

            -demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.

            Que contient l'offre d'indemnisation ?

            Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :

            -du préjudice corporel ;

            -du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.

            Selon votre état de santé, cette offre peut être :

            -définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;

            -provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.

            L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :

            En cas de blessure :

            -les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;

            -les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;

            -l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;

            -le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;

            -l'indemnisation des souffrances endurées ;

            -les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;

            En cas de décès :

            -les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;

            -les préjudices moraux ;

            -les préjudices économiques ;

            -les autres préjudices ;

            Dans tous les cas :

            -les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).

            Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :

            -de votre responsabilité ;

            -des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.

            Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?

            -la victime (cas général) ;

            -les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;

            -le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.

            Les suites à donner.

            Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :

            Accepter.

            Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception.

            Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.

            Discuter.

            Refuser.

            Vous pouvez :

            -vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;

            -réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.

            Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.

            Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.

            Quand êtes-vous indemnisé ?

            Vous êtes indemnisé :

            -au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;

            -en cas de procès, à l'issue de celui-ci.

            Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.

            Conseils pratiques.

            Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire.

            En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.

            Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.

            Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.

            Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.

            Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.

            Remarque.

            Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :

            -d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;

            -de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :

            -le taux de responsabilité,

            -le caractère inexcusable d'une faute,

            -le montant de l'offre d'indemnisation ;

            -de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article A220-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

          Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993

          Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.

        • Annexe art. A220-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

          Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.

          Art. 1er. Objet du contrat.

          -Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :

          1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

          2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

          Art. 2 Montant de la garantie

          -Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :

          -sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;

          -à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.

          Art. 3. Définitions.

          1° Assuré :

          a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;

          b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

          2° Biens :

          a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;

          b) les véhicules et engins de secours correspondants ;

          c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;

          d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.

          3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :

          L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.

          Art. 4. Exclusions.

          -Le contrat ne garantit pas :

          a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;

          b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

          c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;

          d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

          e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;

          f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;

          g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;

          h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

          i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.

          Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes

          -Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

          1° les franchises ;

          2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;

          3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.

          Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

          Art. 6. Attestation d'assurance.

          -L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

        • Article A220-4

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".

          Ce document doit également comporter :

          -la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

          -le numéro de la police d'assurance ;

          -le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

          -l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

          -l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

          a) Valable du... au....

          b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....

          Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

          Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

          L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

          Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

        • Article A230-5

          Version en vigueur depuis le 08/07/2010Version en vigueur depuis le 08 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.

        • Article A230-6

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime doit être conforme au modèle annexé au présent article.

        • Annexe art A230-6

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

          Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse

          L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......

          Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

          Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

          Fait à......., le........

          Pour la société

        • Article A230-7

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

          L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.

        • Annexe art A230-7

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

          Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse

          L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......

          Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

          Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

          Fait à......., le......

          Pour la société

      • Article A243-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2009 - art. 1

        Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

        Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

        A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

        Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

      • Article A243-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

        Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.
      • Article A243-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

        Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale.


        1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :


        a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;


        b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;


        c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;


        d) Le numéro du contrat ;


        e) La période de validité ;


        f) La date d'établissement de l'attestation ;


        2° Et, selon les hypothèses suivantes :


        a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :




        -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;


        -la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;


        -l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;


        -le coût des opérations de construction ;


        -le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;


        -la nature des techniques utilisées ;


        -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.




        Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :


        Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :




        -aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;


        -aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;


        -aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;


        -aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.


        (A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;


        -aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).




        Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.


        b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :




        -l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;


        -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;


        -la date d'ouverture de chantier ;


        -la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;


        -la nature des techniques utilisées ;


        -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.




        Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :


        Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)


        Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.


        3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :


        Nature de la garantie :


        Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.


        La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.


        Montant de la garantie :


        En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.


        Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.


        Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.


        Durée et maintien de la garantie :


        La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.


        La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.




      • Article A243-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

        Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”.


        L'attestation doit comporter les informations suivantes :


        a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;


        b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;


        c) Le numéro du contrat d'assurance ;


        d) La date d'établissement de l'attestation.


        L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :




        -l'adresse, la nature et le coût de construction ;


        -la date d'ouverture du chantier ;


        -la nature des techniques utilisées.




        Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.


        Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :


        Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).


        Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).


        Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.


        Nature de la garantie :


        Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.


        La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.


        Montant de la garantie :


        En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.


        Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.


        Durée et maintien de la garantie :


        La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.


        Franchise absolue :


        Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.


        La franchise est opposable à tous.


        L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.


        La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.




      • Article A243-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

        L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.

      • Annexe I art A243-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2009 - art.

        CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

        Nature de la garantie

        Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

        Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

        Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats

        relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

        Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.

        Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.

        Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

        Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

        Durée et maintien de la garantie dans le temps

        Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

        La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

        L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

        Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

        Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

        Franchise

        L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.

        Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

        Exclusions

        La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

        a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

        b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

        c) De la cause étrangère.

        Déchéance

        L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

        Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

        Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

      • Annexe II art A243-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 16

        CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE

        Définitions

        a) Souscripteur.

        La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.

        b) Assuré.

        Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

        c) Réalisateurs.

        L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.

        d) Maître de l'ouvrage.

        La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.

        e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).

        La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.

        f) Réception.

        L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.

        g) Sinistre.

        La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.

        Nature de la garantie

        Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

        La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :

        -compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;

        -affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;

        -affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.

        Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

        Montant et limite de la garantie

        La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

        Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.

        Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

        Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

        Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

        Exclusions

        La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

        a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

        b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

        c) De la cause étrangère.

        Point de départ et durée de la garantie

        a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.

        b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

        -avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

        -après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux.

        Obligations réciproques des parties

        Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.

        A.-Obligations de l'assuré

        1° L'assuré s'engage :

        a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;

        b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

        c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;

        d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

        e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;

        f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

        Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

        2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

        La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

        -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

        -le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

        -l'adresse de la construction endommagée ;

        -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

        -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

        -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

        A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.

        3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

        4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :

        a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;

        b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;

        c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.

        B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

        1° Constat des dommages, expertise :

        a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.

        L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

        Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

        Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.

        Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;

        b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

        c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

        Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

        c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

        c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;

        d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

        -il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros

        -ou

        -la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

        Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

        En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

        La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.

        2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :

        a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;

        Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.

        Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.

        b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;

        c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.

        3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :

        a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

        Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;

        b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;

        c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.

        L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;

        d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.

        4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.

      • Annexe III art A243-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

        Création Arrêté du 19 novembre 2009 - art.

        CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES

        Nature de la garantie

        Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

        Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

        Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats

        relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

        Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.

        Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

        Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

        Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

        Durée et maintien de la garantie dans le temps

        Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.

        La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

        Franchise au sens du présent contrat

        Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.

        La franchise est opposable à tous.

        L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.

        Exclusions

        La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

        a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

        b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

        c) De la cause étrangère.

        Déchéance

        L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

        Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

        Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

      • Article A250-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

        Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

        -contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6 ;

        -contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1, A. 125-6-2, A. 125-6-3, A. 125-6-4 pour les mêmes biens ;

        -contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6-5.


        Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article A250-2

        Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992

        Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.

          • Article A310-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

            Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.


            1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :


            a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;


            b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;


            c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;


            d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;


            2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.


            Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Article A310-2

            Version en vigueur depuis le 20/04/2023Version en vigueur depuis le 20 avril 2023

            Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1

            Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants :

            -au a : 5,4 millions d'euros ;

            -au b : 26,6 millions d'euros ;

            -au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

          • Article A310-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

            La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.

            La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.

            Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

          • Article A311-1

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


            Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article A311-2

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois.


            Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle.


            II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.

          • Article A311-3

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.


            Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné.


            Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.


            II.-Les plans comprennent les informations suivantes :


            1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;


            2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;


            3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;


            4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;


            5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ;


            6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;


            7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ;


            8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ;


            9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées.


            Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.

          • Article A311-4

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :


            1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ;


            2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;


            3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;


            4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ;


            5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ;


            6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;


            7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ;


            8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ;


            9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ;


            10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ;


            11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ;


            12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.

          • Article A311-5

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.

          • Article A311-6

            Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

            Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

            I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine :


            1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques résultant de son activité ;


            2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne ou de ce groupe ;


            3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de son activité ;


            4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;


            5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices ;


            6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ;


            7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de résolution de l'autorité ;


            8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ;


            9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes par les fonds de garantie ;


            10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ;


            11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de risques ou de garanties intragroupes ;


            12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49, en raison notamment du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des activités à des entités précises du groupe ;


            13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ;


            14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ;


            15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de la personne concernée ou du groupe ;


            16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ;


            17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités d'autres Etats pourraient prendre ;


            18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;


            19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;


            II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.

            • Article A322-6

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

              a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

              Le nom et l'adresse du sociétaire ;

              Le numéro de la police ou des polices concernées ;

              Le montant versé et la date du versement ;

              Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

              b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

              La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

              Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

              La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

              Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

              -la durée de l'emprunt ;

              -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

              -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

              -les modalités de remboursement.

            • Article A322-7

              Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

              Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.

          • Article A332-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

            -être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

            -constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

            II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

            1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

            2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

            III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

            -la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

            -le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

            -le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            -la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

            -les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

            IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

          • Article A332-2

            Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 1

            I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :

            1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;

            2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :

            a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;

            b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.

            Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.

            3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :

            a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;

            b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

            c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.

            4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.

            II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.

            L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.

            III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :

            1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;

            2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.

          • Article A332-3

            Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

            Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :

            1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;

            2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.

          • Article A332-4

            Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

            Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
          • Article A332-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés et les entreprises réassurées, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.

            Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.

            Ces hypothèses figurent dans un modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.

            II.-Simulations sur l'actif

            L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.

            Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 343-11.

            Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis estimés selon les hypothèses figurant dans le modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.

            Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.

            Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

            Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.

            III.-Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie

            Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 343-3 et R. 343-8, et au 1° de l'article R. 343-7 sont évaluées comme suit :

            -la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;

            -les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;

            -les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.

            Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.

            IV.-Liquidation des autres provisions techniques non-vie

            L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 343-7. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.

            V.-Dispersion des actifs

            L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 343-11. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.

        • Article A334-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

          a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

          b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;

          c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

          d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

          e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

          f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

          g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

          II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

          III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

          2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

          3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

          4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

          IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

          V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

          Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

          Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

          Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.

          VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

        • Article A341-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :

          1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;

          2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;

          3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;

          4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.

        • Annexe I à l'article A341-1

          Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

          ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
          DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.

          GROUPES
          de branches

          ACCIDENTS
          maladie

          INCENDIE et autres dommages aux biens

          DOMMAGES automobile

          RESPONSABILITÉ civile automobile

          ENSEMBLE automobile

          AVIATION maritime et transports

          RESPONSABILITÉ civile générale

          CRÉDIT et caution

          AUTRES branches

          TOTAL

          Primes émises :

          - variation des provisions de primes

          ..........

          Primes acquises :

          - prestations et frais accessoires payés :

          + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent

          - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre

          ..........

          commissions à la charge de l'exercice

          ..........

          - autres charges

          ..........

          Résultat technique brut de réassurance

          ..........
        • Article A342-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
        • Article A343-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :

          a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

          b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

          c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

          • Article A343-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.


            La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.




          • Article A343-1-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.


            Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343-1-3.




          • Article A343-1-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 4

            Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :

            a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

            b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

            c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :

            1/ d

            où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.

            Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.

          • Article A343-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 343-9, les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :


            “ La Commission européenne ;


            “ L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).


          • Article A343-2-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.


            La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.


            II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :


            a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.


            b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.


            En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.


            c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.


            Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.


            Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.


            d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.


            S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.


            Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b du présent article.


            e) Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.



            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article A343-2-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R. 343-10 est faite d'après les mêmes règles que celles définies à l'article 121-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'article 121-6 du règlement précité, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée conformément à l'article A. 343-2-1, auquel cas cette dernière valeur est retenue.


          • Article A343-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.


            Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.


          • Article A343-3-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.


            En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.


            Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.


            Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.


            La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.


          • Article A343-3-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.



          • Article A343-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :


            a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;


            b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;


            c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;


            d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.



          • Article A343-4-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
            Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
            - soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;

            - date de souscription, durée du contrat ;

            - nom du souscripteur, de l'assuré ;

            - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

            - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

            - date et motif de la sortie éventuelle ;

            - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

            - type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;

            - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

          • Article A343-4-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.


            Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.


            A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.



          • Article A343-4-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.


            Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :




            -numéro d'ordre du traité ;


            -date de signature ;


            -date d'effet ;


            -durée ;


            -nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;


            -nature des risques objets du traité ;


            -date à laquelle l'effet prend fin ;


            -nature du traité.




          • Article A343-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.


            L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.


            Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.

          • Article A344-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1

            Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

            1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

            2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

            3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

            4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

            5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

            6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

            7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

            8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

            9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

            10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;


            11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;


            12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;


            13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;


            14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

            19 Acceptations en réassurance (vie) ;

            20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

            21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

            22 Automobile (responsabilité civile) ;

            23 Automobile (dommages) ;

            24 Dommages aux biens des particuliers ;

            25 Dommages aux biens professionnels ;

            26 Dommages aux biens agricoles ;

            27 Catastrophes naturelles ;

            28 Responsabilité civile générale ;

            29 Protection juridique ;

            30 Assistance ;

            31 Pertes pécuniaires diverses ;

            32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;


            33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

            34 Transports ;

            35 Assurance construction (dommages) ;

            36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

            37 Crédit ;

            38 Caution ;

            39 Acceptations en réassurance (non-vie).

            Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

            Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

            – par état de situation du risque ou de l'engagement ;

            – entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

            Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

            Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

            Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (NOR : ECOT2230420A), ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

        • Article A355-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

          • Article A356-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

            Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.


            Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.

        • Article A362-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

          c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

          d) Un programme d'activité ;

          e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

          g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

          II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

          La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

          III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.

          La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

        • Article A362-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

          I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;

          c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;

          d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;

          e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

          f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

          II. - L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a reçu communication des informations visées au I du présent article.

          III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.

          La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.

      • Article A370-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 2

        Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

        a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;

        b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

        c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

        d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

        e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

        Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.

      • Article A370-2

        Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

        Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.

      • Article A370-3

        Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

        Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 6° JORF 29 juin 2006

        Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

          • Article A385-1

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

            I. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

            a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

            b) Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; il est tenu de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire des dispositions de l'article L. 385-2 ;

            c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

            d) Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

            e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

            f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

            g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire émetteur ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

            II. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du II de l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

            III. – Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés à l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

            1° Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

            2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

            3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

            4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

            IV. – Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

            V. – Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

            Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

            Dans les cas visés au présent paragraphe, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée au fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

            Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.

            VI. – Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

          • Article A385-2

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

            La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes :

            1° Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au cours des trois derniers exercices. Toutefois, si le fonds de retraite professionnelle supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut projeter les primes correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi qu'aux versements libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser ;

            2° Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les hypothèses de frais utilisées pour le calcul de la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 ;

            3° L'allocation des actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée ;

            4° Les valeurs amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-9, sont, sous réserve de l'application du 3°, détenues jusqu'à maturité et réinvesties sur des obligations de maturités cohérentes avec la duration des engagements, sans pouvoir être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons annuels de ces obligations est égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau de l'indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. Lorsque la maturité de la nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant au plus proche la maturité choisie ;

            5° Les valeurs non amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-10, génèrent un rendement annuel égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de l'Etat français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base ;

            6° La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions mathématiques, évaluées conformément à l'article R. 343-4 ;

            7° Les résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont imposés aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test et les éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si des bénéfices imposables permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs jusqu'à l'horizon de projection ;

            8° La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test ;

            9° L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge de solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour chaque exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes :

            a) Pour l'ensemble des exercices projetés, le montant de la provision pour aléa financier mentionnée au 5° de l'article R. 343-3 est nul ;

            b) Pour les provisions mathématiques relatives à des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, les indices TECn utilisés sont ceux mentionnés à l'article A. 132-18 et publiés par la Banque de France à la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent le test ;

            c) Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et la section 4 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 de code de la sécurité sociale, la courbe des taux sans risque mentionnée à l'article A. 441-4 correspond à celle avec correction pour volatilité publiée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vigueur à cette même date ;

            d) Pour les autres engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique, le taux moyen des emprunts d'Etat mentionné à l'article A. 132-1 est celui observé à cette même date ;

            10° Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés pour toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même nature et ayant les mêmes caractéristiques.

          • Article A385-3

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

            Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, sous réserve des modifications suivantes :

            1° Pour le scénario de baisse des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt pour les valeurs amortissables ainsi que celui servant de référence pour le calcul des provisions techniques est diminué, pour toute la durée de la projection, du maximum entre une baisse relative de 40 % et une baisse absolue de 0,75 %, sans pouvoir toutefois être inférieur à 0 % ou supérieur à 3,5 % ;

            2° Dans le scénario de baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables, le niveau des rendements des actifs non amortissables est diminué de 30 % ;

            3° Dans le scénario de baisse de la mortalité, le taux de mortalité à tout âge est diminué de 10 %.

            • Article A421-1

              Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

              Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

              Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).

              CONVENTION

              ENTRE :

              -d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ;

              -d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ;

              -de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président.

              IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE :

              a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ;

              b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1er r (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ;

              c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/ CEE du 24 avril 1972 ;

              d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur.

              ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT :

              Art. 1er.-La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958.

              La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur.

              Art. 2.-La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1 er de la loi du 27 février 1958.

              Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974.

              Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958.

              Art. 3.-Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973.

              Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F.

              Art. 4.-Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment :

              -les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ;

              -les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ;

              -la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ;

              -les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français.

              Art. 5.-Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes :

              -la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;

              -l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ;

              -si possible, le nom du conducteur ;

              -l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que :

              -la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ;

              -un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ;

              -s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues.

              A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an.

              Art. 6.-Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires.

              Art. 7.-Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci.

              Art. 8.-Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973.

              Art. 9.-Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile.

              Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties.

              Fait à Paris, le 14 août 1975.

            • Article A421-1-1

              Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

              Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

              L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.

            • Article A421-3

              Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

              Modifié par Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1

              Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

              Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

              Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;

              Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :

              -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

              -taux réduit : 5 %.


              Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.

            • Article A421-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

              Modifié par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1

              Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :

              Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;

              Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

              Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :

              -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

              -taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.


              Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • Article A421-4-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes ”.

              Pour cette comptabilité auxiliaire, il est établi :

              a) Une section dans le compte de résultat ;

              b) Des comptes d'actif et de passif spécifiques au bilan ;

              c) Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, un état récapitulatif des placements de la section et la valeur actuelle probable des remboursements de majorations légales stipulés par les organismes d'assurance lors des exercices futurs relativement aux rentes déjà connues et revalorisées.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance.

              La réserve est dénommée “ réserve spéciale d'amortissement ”.

              L'actif de cette section est constitué des actifs du bilan alloués au financement des majorations légales de rentes et des créances sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance. Les actifs alloués au financement des majorations légales de rentes ne peuvent être affectés en représentation d'autres engagements du fonds.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, la charge de remboursement des majorations légales de rentes, les frais de gestion et d'administration y afférant. Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements du fonds pour cette section est intégralement pris en compte dans cette section.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.

              Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.

              En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.

              Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.

              Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.

              Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

              1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

              2° 6 % pour les actions non cotées ;

              3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

              4° 20 % les investissements en immobilier ;

              5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

              Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

              En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-4-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

              Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.

              Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.

              Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.


              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article A421-5

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.


              Pour ce suivi comptable, il est établi :


              1° Une section dans le compte de résultat ;


              2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;


              3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.


              Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.


              Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-7

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.


              Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros.


              Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.


              Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-9

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.


              Pour ce suivi comptable, il est établi :


              1° Une section dans le compte de résultat ;


              2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;


              3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-10

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.


              Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.


              Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-11

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, mentionnée au II de l'article L. 421-10-1, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.


              Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros.


              Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-12

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i :

              CFi = max [0; T% x (Mi - Pi)] + max [0; (P%xCi) x CAi/CA]

              Où :


              1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i :


              a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante :

              Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333

              Où :


              -“ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ;


              -“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ;


              -“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant :


              k

              0

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              Bk

              1

              1

              0,95

              0,85

              0,75

              0,65

              0,55

              0,45

              0,35

              0,25

              0,20

              b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l'ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ;


              c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ;


              2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i :


              a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ;


              b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ;


              c) “ CAi/CA ” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

            • Article A421-13

              Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

              Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

              Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit :


              1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;


              2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.


              Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.


              Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.

          • Article A422-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

            Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.

            Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.

            En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A422-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

            L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.

            Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.

            Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.

            Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A422-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

            La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

            1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

            2° 6 % pour les actions non cotées ;

            3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

            4° 20 % les investissements en immobilier ;

            5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

            Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

            En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A422-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

            Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.

            Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.

            Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article A431-1

            Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

            Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.

            Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.

            • Article A431-5

              Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

              Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

              La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.

            • Article A431-6

              Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

              Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

              Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.

              Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.

              Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.

            • Article A431-7

              Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

              Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

              La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.

              1° Bilan.

              Actif :

              Placements à terme.

              Placements à vue.

              Créances sur le Trésor public :

              - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;

              - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;

              - au titre de l'article 5 de la même loi.

              Créances diverses.

              Autres éléments détaillés de l'actif.

              Excédents de charges nets des exercices antérieurs.

              Excédents de charges de l'exercice.

              Total.

              Passif :

              Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.

              Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.

              Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

              Frais à payer aux organismes d'assurances.

              Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.

              Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

              Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

              Frais des comités départementaux d'expertise.

              Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

              Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

              Autres éléments détaillés de passif.

              Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.

              Excédents de recettes nets de l'exercice.

              Total.

              2° Compte de profits et pertes.

              Débit :

              Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.

              Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.

              Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.

              Frais exposés par les organismes d'assurances :

              - frais d'expertise ;

              - frais d'instruction des dossiers.

              Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.

              Frais de la commission nationale des calamités agricoles.

              Frais des comités départementaux d'expertise.

              Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

              Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.

              Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

              Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

              Pertes sur réalisations de valeurs.

              Autres éléments de débit.

              Excédents de recettes de l'exercice.

              Total.

              Crédit :

              Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.

              Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.

              Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.

              Recours sur les tiers.

              Reversements effectués par des sinistrés.

              Intérêts des fonds placés.

              Bénéfices sur réalisations de valeurs.

              Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.

              Autres éléments de crédit.

              Ecédents de charges de l'exercice.

              Total.

            • Article A431-8

              Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985

              Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

              La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.

              1° Bilan.

              Actif :

              Immobilisations en France ;

              Immeubles ;

              Immobilisations en cours ;

              Autres valeurs immobilisées en France :

              Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;

              Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.

              Valeurs réalisables à court terme et disponibles :

              Créances sur l'Etat ;

              Débiteurs divers ;

              Chèques et coupons à encaisser ;

              Banques, chèques postaux, caisse.

              Autres éléments détaillés de l'actif.

              Résultats - Déficit de l'exercice.

              Total.

              Passif :

              Excédents des exercices antérieurs.

              Dettes à long et moyen terme.

              Provisions techniques :

              Provisions pour majorations à payer.

              Dettes à court terme :

              Dettes de l'Etat ;

              Créditeurs divers ;

              Avances.

              Autres éléments détaillés du passif.

              Résultats - Excédent de l'exercice.

              Total.

              2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.

              Débit :

              Charges des prestations payées

              A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;

              A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.

              Charges de gestion :

              Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;

              Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

              Charges des placements :

              Frais sur titres et sur immeubles ;

              Autres frais ;

              Dotations aux amortissements sur placements ;

              Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;

              Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;

              Excédent net total (solde créditeur).

              Total.

              Crédit :

              Contribution additionnelle.

              Produits des placements :

              Produits financiers sur titres et immeubles ;

              Autres produits financiers.

              Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.

              Plus-values sur cession d'éléments d'actif.

              Autres profits.

              Insuffisance nette totale (solde débiteur).

              Total.

            • Article A431-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

              Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.

              Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :

              Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;

              Taux d'intérêt de 4,50 %.

              Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

              Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.

            • Article A431-10

              Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025

              Création Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1

              La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est confiée à la société par actions simplifiée CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.

            • Article A431-11

              Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

              Création Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 1

              La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.

            • Article A432-4

              Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

              Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 17

              En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.

              Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

            • Article A432-5

              Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

              Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

            • Article A432-6

              Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

              Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

              La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :

              A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;

              Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.

            • Article A432-7

              Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

              En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

              Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.

              Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.

            • Article A432-9

              Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

              Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

              En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.


              Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.


              La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.


              La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.

          • Article A441-1

            Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

            Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5

            Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

            Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

          • Article A441-3

            Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

            Création Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

            Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.

          • Article A441-4

            Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

            I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.

            Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.

            II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.

            III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18 ou à l'article A. 132-18-1.

          • Article A441-5

            Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

            Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

            L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

          • Article A441-6

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

            Elles doivent également communiquer :

            -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

            -le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

            -le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

            La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

      • Article A451-1

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Création Arrêté du 30 janvier 2026 - art. 1

        En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :

        1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;

        2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.


        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (NOR : ECOT2531628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit arrêté, sauf pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026.

          • Article A512-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

            Modifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art. 1

            Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

            1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

            2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

            a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

            b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

            c) L'adresse du siège social ;

            d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

            e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.

            3° La forme juridique, le numéro SIREN et :

            a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

            b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;

            4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

            a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

            b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

            c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

            5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

            6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

            7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

            8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

            9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

            10° Le règlement des frais d'inscription ;

            11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;


            12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;


            13° L'adresse du site internet de l'intermédiaire, s'il existe, et une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessibles au public ;


            14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.


            Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.


          • Article A512-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Modifié par Arrêté du 1er décembre 2021 - art. 2

            Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 512-1, est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :

            1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

            2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;

            3° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;

            4° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;

            5° Le règlement des frais d'inscription ;

            6° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.


            Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article A512-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

            Modifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art. 2

            Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes :

            1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

            2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;

            3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

            4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

            5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ;

            6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ;

            7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;

            8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;

            9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;

            10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;

            11° L'adresse du site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de l'intermédiaire ;

            12° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 513-3, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent.


            Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.


          • Article A512-4

            Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 29 octobre 2024 - art. 1

            Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :

            1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 564 610 euros par sinistre et 2 315 610 euros par année pour un même intermédiaire ;

            2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

          • Article A512-5

            Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

            Création Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006

            Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

            Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

          • Article A512-6

            Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

            Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

            Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :

            1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.

            2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :

            -au niveau de formation licence ;

            -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

            3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

          • Article A512-7

            Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

            Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

            Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :

            1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :

            -au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;

            -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

            2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

          • Article A512-8

            Version en vigueur depuis le 23/02/2019Version en vigueur depuis le 23 février 2019

            Création Arrêté du 26 septembre 2018 - art. 1

            I.-En application du II de l'article R. 512-13-1, les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au II de l'article L. 511-2, ainsi que les actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes, sont :


            1° Au titre des compétences professionnelles générales :


            a) Appréhender l'activité et l'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées :


            -Maîtriser les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distributeur ;


            -Appréhender les différents acteurs de la distribution d'assurances ;


            -Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits, de protection de la clientèle, d'information et de conseil, de gestion des conflits d'intérêts, de rémunération, de traitement des réclamations, ainsi que le dispositif de médiation ;


            -Identifier les évolutions juridiques, économiques, financières, démographiques, technologiques ou sociétales, et leurs impacts sur la distribution d'assurances ;


            -Tirer les conséquences de ces évolutions sur son activité en matière de distribution d'assurances.


            b) Maîtriser la relation client :


            -Maîtriser l'information sur les produits présentés au client ;


            -Appréhender l'ensemble des composantes de la situation du client ;


            -Identifier et analyser les besoins du client, le conseiller et proposer une solution cohérente ou appropriée ;


            -Maîtriser le processus de la recommandation personnalisée ;


            -Formaliser l'information et le conseil, notamment la traçabilité du questionnement du client sur ses besoins et demandes ainsi que des solutions proposées, et la traçabilité de l'ensemble des informations et documents remis au client ;


            -Identifier et prendre en compte les évolutions de la situation et des besoins du client nécessitant une évolution du contrat.


            c) Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité :


            -Appliquer les règles en matière de contrôle interne, de prévention des risques, de protection des données personnelles, de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption ;


            -Appliquer les règles déontologiques.


            d) S'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques :


            -Maîtriser les outils de l'environnement de travail dont les outils du parcours client y compris les outils digitaux ;


            -S'approprier la culture de l'entreprise en vue de favoriser l'intérêt du client tout au long du processus de distribution ;


            e) Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation :


            -Prospecter, commercialiser et négocier de manière adaptée à la clientèle concernée ;


            -Traiter les données des clients en vue d'adapter l'offre ;


            -Maîtriser les règles applicables en matière de collecte, mise à jour, gestion et exploitation des données client.


            2° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués :


            a) Assurance de personnes-vie, capitalisation :


            -Appréhender les marchés des produits d'épargne pertinents ;


            -Appréhender les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux applicables ;


            -Apprécier les avantages et risques liés aux différentes options d'investissement.


            b) Assurances de personnes en prévoyance, santé, retraite :


            -Appréhender les règles du droit fiscal, social et du travail ;


            -Appréhender les marchés de produits santé, prévoyance et retraite pertinents et maîtriser l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées ;


            -Maîtriser les mécanismes de l'assurance collective.


            c) Assurance dommages aux biens et responsabilités


            -Appréhender le marché des produits d'assurance de biens et responsabilités pertinents ;


            -Comprendre les règles spécifiques applicables notamment celles relatives à la protection de la clientèle.


            3° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution :


            -Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage ;


            -Maîtriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance ;


            -Maîtriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client à distance.


            4° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions :


            a) Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle :


            -Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;


            -Adapter la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de la réglementation applicable ou le cas échéant de l'offre de produits ;


            -Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution ;


            -Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.


            b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle :


            -Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;


            -Adapter l'organisation interne et la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de l'offre de produits le cas échéant, ou le droit applicable ;


            -Mettre en place ou appliquer les règles des procédures internes ;


            -Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution placés sous sa responsabilité ;


            -Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.


            II.-Les actions de formation ou de développement professionnel continus portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales ou spécifiques mentionnés au I. Afin de répondre aux exigences de formation mentionnées au II de l'article L. 511-2, les compétences spécifiques sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce. Les actions de formation permettent d'actualiser régulièrement les compétences générales ou spécifiques au poste occupé par la personne concernée, notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la réglementation relative à la distribution d'assurances.

          • Article A512-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

            Création Arrêté du 1er décembre 2021 - art. 1

            Le dossier prévu à l'article R. 513-24 comprend :


            1° Des éléments relatifs à la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 :


            a) Le nombre de courtiers et de mandataires de courtiers d'assurance adhérents de l'association ;


            b) Le cas échéant, le plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 recensant les démarches que l'association s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre le critère de représentativité à l'issue d'une période de deux ans ;


            c) Le cas échéant, pour les associations ayant déjà fait l'objet d'un agrément au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code, une copie de la décision d'agrément en cours de validité.


            2° Des éléments relatifs aux règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles R. 513-14 à R. 513-19 :


            a) Les statuts et les procédures écrites de l'association, notamment :


            -la procédure de retrait de la qualité de membre prévue à l'article L. 513-6 ;


            -la procédure de classification et de gestion des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel ;


            -les procédures relatives aux mesures disciplinaires et au respect des droits de la défense.


            b) Concernant la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs ainsi que l'impartialité de leur gouvernance :


            -la liste des membres du conseil d'administration et des représentants légaux ;


            -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la reproduction d'une pièce d'identité en cours de validité ;


            -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le curriculum vitae en français, actualisé, daté et signé par la personne concernée, indiquant notamment de façon détaillée les formations suivies, les diplômes obtenus et pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années en France ou à l'étranger, le nom ou la dénomination sociale de l'employeur ou de l'entreprise concernée, ainsi que les responsabilités effectivement exercées ;


            -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont la personne est un ressortissant ;


            -pour les membres du conseil d'administration et les représentants légaux ne résidant pas en France depuis trois ans au moins, une attestation tenant lieu d'extrait de casier judiciaire, émanant de l'autorité compétente du pays où le déclarant réside et comportant la désignation de l'autorité signataire et du pays concerné ;


            -lorsqu'un membre du conseil d'administration ou représentant légal est ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français ;


            -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la liste des formations prévues le cas échéant ;


            -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le détail de leurs autres mandats le cas échéant ;


            -les procédures écrites permettant de s'assurer de l'impartialité de la gouvernance, en particulier les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.


            c) Concernant la mise à disposition d'un service de médiation, la vérification des conditions d'accès à la profession et la formation initiale et continue :


            Les procédures prévues par l'association pour répondre aux exigences figurant aux articles R. 513-3 à R. 513-10 ;


            3° Des éléments relatifs aux moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice et à la permanence des missions de l'association :


            a) Le budget prévisionnel de l'association sur trois ans comprenant les comptes de résultat, les bilans prévisionnels et le détail des hypothèses retenues ;


            b) Un descriptif de l'organisation administrative et des moyens humains dont dispose l'association, notamment ses effectifs permanents ainsi que tout élément justifiant que son personnel répond aux conditions mentionnées à l'article R. 513-14 ;


            c) Un descriptif des moyens matériels dont dispose l'association ainsi que tout élément justifiant de l'adéquation de ces moyens à l'accomplissement des missions qui lui incombent, notamment pour répondre aux exigences mentionnées aux articles R. 513-11 à R. 513-13 ;


            d) Le cas échéant, un descriptif de la mutualisation des moyens de l'association avec une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou à l'article R. 519-54 du même code ou, si l'association a reçu plusieurs agréments, la répartition de ces moyens au sein de l'association ;


            e) Dans le cas d'une mutualisation des moyens, une prévision de comptabilité analytique correspondante ;


            f) Les prévisions de frais d'installation des services administratifs ainsi que le plan de financement destiné à y faire face.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article A522-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1

          L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :

          i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

          ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

          iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;

          iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;

          v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;

          vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;

          vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;

          viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

          Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.

          Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.

          L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.

          Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.

          Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

          1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

          2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

          3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

          4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

          5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

          6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

          7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

          8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.

          En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.



          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


        • Annexe art. A522-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 juin 2024 - art.

          ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES


          Code ISIN

          Libellé

          Société


          de gestion


          Indicateur


          de risque


          de l'unité


          de compte (SRI) : 1 (faible)


          à 7 (élevé)


          Performance brute


          de l'unité de compte (A)


          Frais de gestion


          de l'unité de compte (B)


          dont frais rétrocédés


          (taux de rétrocessions


          de commissions)


          Performance nette


          de l'unité de compte (A-B)


          Frais


          de gestion


          du contrat


          (C)


          Frais totaux (B+C)


          dont frais rétrocédés


          (taux de rétrocessions


          de commissions)


          Performance finale (A-B-C)

          Annuelle


          (N-1)


          Moyenne annualisée


          sur 5 ans


          (N-1 / N-5)


          Annuelle


          (N-1)


          Moyenne


          annualisée


          sur 5 ans


          (N-1 / N-5)


          Annuelle


          (N-1)


          Moyenne


          annualisée


          sur 5 ans


          (N-1 / N-5)


          Fonds actions

          FRXX

          XXX

          XXXX

          6

          5%

          4,5%

          1,5% (dont 1%)

          3,5%

          3%

          1%

          2,5% (dont 1%)

          2,5%

          2%

          Fonds obligations

          Fonds mixtes

          Fonds immobiliers

          Fonds spéculatifs

          Fonds de capital investissement

          Fonds monétaires

          Autres


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


        • Article A522-2

          Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

          Création Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1

          I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;

          2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

          a) Les versements programmés ;

          b) Les rachats programmés ;

          c) Les arbitrages programmés ;

          3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.

          Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.

          II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

          1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :

          a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;

          b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;

          2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.

          Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :

          -aux opérations programmées ;

          -pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;

          -aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), la durée mentionnée à l'article 1er dudit arrêté commence à être appliquée à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 17 juin 2024.

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 35 de loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.