Code des assurances

En vigueur depuis le 07/09/2017En vigueur depuis le 07 septembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A132-2

Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.