Code des assurances

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

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Article A132-2

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.


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