Code des assurances

En vigueur du 24/05/2006 au 01/11/2011En vigueur du 24 mai 2006 au 01 novembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A432-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2

Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.