Code des assurances

En vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2020En vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2020

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Article A134-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.

La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.