Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article A134-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :

-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;

-le montant des provisions mathématiques ;

-le montant de la provision de diversification ;

-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;

-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.

Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.

Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.


Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.