Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article A421-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.

Pour ce suivi comptable, il est établi :

1° Une section dans le compte de résultat ;

2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;

3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.


Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.