Code des assurances

En vigueur depuis le 03/08/2008En vigueur depuis le 03 août 2008

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Article A421-4-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.

Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.

Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.