Code des assurances

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article A332-4

Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.