Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A421-3

Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 %.


Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.