Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article A421-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.

Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.

Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.


Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.