Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article A421-1-1

Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.