Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent les diverses prestations de services énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975 que si ces prestations sont fournies à l'occasion de voyages ou de séjours organisés.

    La délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport s'effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires, ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

    Dans les conditions fixées par les deux alinéas ci-dessus une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages peut assurer par elle-même des transports pour sa clientèle.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 1 JORF 4 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984

        La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

        Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son compte, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages.

        Lorsqu'elle est formulée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La demande de licence doit être accompagnée :

        1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des dispositions de l'article 4 ;

        2° De la justification de l'aptitude professionnelle définie à l'article 8 ;

        3° De l'engagement de fournir à la demande du commissaire de la République de la régoin où l'entreprise a son siège, les documents justificatifs des garanties financières ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel :

        D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;

        Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 3 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.

        Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :

        1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :

        Une agence de voyages ;

        Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;

        Une association de tourisme agréée ;

        Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;

        Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.

        2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

        Brevet de technicien supérieur du tourisme ;

        Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.

        Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

          La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :

          Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;

          Soit par un organisme de garantie collective ;

          Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

          L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

          Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 10, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

          Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

          La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.

          Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.

          Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

          Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986

          Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

          La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

          Toutefois la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

          La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. Ce délai est fixé à un mois lorsque le créancier est un agent de voyages revendeur.

          En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

          Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.

          En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.

          Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          La garantie cesse pour les raisons suivantes :

          Perte de la qualité de sociétaire d'une société de caution mutuelle ou d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement financier ;

          Suspension ou retrait de la licence d'agent de voyages.

          Un avis, annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales et les personnes avec lesquelles l'agence est liée par une convention visée à l'article 29. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

          Si le titulaire de la licence bénéficie de la garantie d'un autre organisme, il peut en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

          Ces avis sont communiqués par le garant le même jour au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

          L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, de la cessation de garantie.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

          Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 3 d de la loi du 11 juillet 1975 doit être contractée auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréés. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles suivants.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        L'assurance garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 29.

        Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non-fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans le document visé à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975, par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou correspondant français ou étranger, hôtelier et transporteur.

        La garantie doit être effective dans le monde entier, même si elle ne couvre que les seules activités des établissements de l'assuré situés sur le territoire de la République française.

        La police d'assurance stipule le dédommagement prioritaire de l'organisme garant, dans la limite de l'indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l'objet du chapitre III.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :

        a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;

        b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

        c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

        Peuvent être exclus de la garantie ;

        a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

        b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;

        c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :

        - 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;

        - 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).

        Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La garantie doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence.

        Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la loi, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférant à de telles prestations à condition que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat.

        En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'en informer le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. L'agent de voyages doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie mentionnée à l'article 13.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 6 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Une attestation initiale d'assurances conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurances, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2, art. 7 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

        A cette déclaration sont annexées :

        Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

        Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

        Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

        Tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa 2 ci-dessus et la fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au commissaire de la République de la régoin où l'agence a son siège. Celui-ci informe de l'ouverture, de la fermeture et des changements déclarés, concernant chaque succursale ou point de vente, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé la succursale ou le point de vente.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2, art. 8 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Les conventions prévues à l'article 2 e de la loi du 11 juillet 1975 précisant les modalités selon lesquelles des personnes physiques ou morales peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée sous la responsabilité d'un titulaire de licence d'agent de voyages, en qualité de correspondants, ne prennent effet qu'après approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Le refus d'approbation ne peut être décidé qu'après avis de la commission régionale des agences de voyages.

        Ces conventions doivent comporter des clauses types fixées par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

        Il est fait mention au verso de l'arrêté de licence du nom et de l'adresse du correspondant ainsi que de la date de l'approbation de la convention. La caution du titulaire de la licence doit être réévaluée à cette occasion.

        La convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, accompagnée des documents suivants :

        Un extrait du casier judiciaire du correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, des responsables légaux ou statutaires de cette dernière ;

        Toutes pièces justifiant que sont remplies les autres conditions stipulées dans les clauses types.

        Une convention cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :

        Par la suspension ou le retrait de la licence de l'agence de voyages qui a passé la convention ;

        Lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Toutefois, en ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le ministre chargé du tourisme n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.

        Tout changement survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention et la dénonciation de celle-ci doivent être déclarés au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Celui-ci en informe, ainsi que de l'approbation de toute convention, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé le correspondant.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Toute personne physique ou morale qui à quelque titre que ce soit acquiert la propriété d'une agence de voyages ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire en sa faveur de la licence délivrée au précédent titulaire.

        Ce maintien provisoire de la licence est accordé par le commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège sur présentation d'une demande comportant toutes les indications prévues à l'article 4 et accompagnée des pièces suivantes: copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;

        Attestation de la double garantie financière ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;

        Justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.

        Dans un délai de trois mois à compter de l'acte d'achat ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit présenter une demande de licence, dans les conditions fixées au chapitre Ier.

        Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou par une mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Le titulaire de la licence doit mentionner cette qualité, par l'indication du numéro de sa licence et du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.

        Les personnes mentionnées à l'article 29 sont tenues dans les mêmes conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agence dont elles sont le correspondant.

        L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

        Celui-ci peut refuser à toute entreprise de voyages l'utilisation d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme ou un organisme habilité à effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

        Les documents dont la fourniture à la clientèle est prévue par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 doivent mentionner les noms et adresse du garant et de la compagnie assurant l'agent de voyages contre les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 9 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les conditions générales de vente ayant pour effet de régler les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

        Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 2 JORF 25 février 1986

        La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.

        Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire :

        1° A commis une faute grave telle que :

        Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

        Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;

        2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.

        Lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que le tribunal compétent ordonne la cessation d'activité, la licence est suspendue de plein droit.

        La licence est retirée de plein droit lorsque le tribunal compétent ordonne la liquidation judiciaire.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 10 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

        Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations interessées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

        La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission régionale ou en cas de recours la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

        En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de la licence. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

        Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 I JORF 25 février 1986

        Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

        Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les titulaires actuels d'une licence d'agent ou de bureau de voyages doivent soumettre au ministre chargé du tourisme un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions relatives à la double garantie financière ainsi qu'à l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

        Le dossier doit en outre être complété des pièces suivantes :

        Attestation qu'aucun des changements définis au dernier alinéa de l'article 7 n'est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au ministre chargé du tourisme, ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;

        Déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ou attestation qu'ils n'en exercent aucune autre.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

        Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 II JORF 25 février 1986

        Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités.

        La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

        Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 11 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé par arrêté du commissaire de de la République de la région où l'association, le groupement ou l'organisme a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Les commissions nationale et régionales comprennent outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agences de voyages. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La demande d'agrément présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département où l'association a le siège de ses activités et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

        A la demande sont annexés :

        1. Tous les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement financier de l'association, du groupement ou de l'organisme sans caractère lucratif, et notamment les statuts et règlement intérieur, la composition des organes de direction et, si l'association est constituée depuis plus de deux ans, les rapports moraux et financiers et les bilans des deux derniers exercices ;

        2. Toutes pièces justifiant que l'un des représentants ou des préposés de l'association remplit les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié ;

        3. Un engagement de fournir les documents justificatifs des garanties financières suffisantes ainsi que de l'assurance de responsabilité civile définies aux articles 45 à 51. Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'association a son siège un exemplaire de la demande et des pièces annexées ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        L'arrêté portant délivrance de l'agrément mentionne le numéro de ce dernier ainsi que le nom et le siège de l'association, groupement ou organisme sans caractère lucratif.

        Il précise le montant et le mode de la garantie financière ainsi que le nom et l'adresse du garant.

        S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, l'arrêté indique également le nom et le siège des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont elle s'est portée garante.

        Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour la délivrance doit être signalée au commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 13 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Le montant minimal de la garantie financière exigée par l'article 60 de la loi du 11 juillet 1975 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction des recettes réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément, après avis de la commission nationale des associations de tourisme.

        Dans ce cadre, le montant de la garantie que doit fournir chaque association, groupement ou organisme sans caractère lucratif est fixé par le commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale.

        A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Lorsque la garantie résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les associations, groupements ou organismes doivent produire une convention régulièrement passée avec un établissement bancaire ou financier portant mention d'un dépôt égal ou supérieur au montant de la garantie financière fixé par l'arrêté d'agrément et stipulant l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.

        A la demande du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, il peut être fait des prélèvements sur le fonds de réserve et les intérêts qu'il aurait produits, mais seulement en faveur des membres de ces associations, groupements ou organismes sans but lucratif et des prestataires de services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

        Les associations, groupements et organismes ne peuvent reprendre la libre disposition de leurs fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément, soit de la déclaration faite au ministre chargé du tourisme de la modification de leur mode de garantie.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Lorsque la garantie résulte de l'engagement d'une collectivité publique, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, l'association, le groupement ou l'organisme doit produire un contrat par lequel le garant s'engage à se substituer à l'association, groupement ou organisme défaillant à la première demande du ministre chargé du tourisme, dans la limite du montant de la garantie, pour le règlement des créances des membres ou des prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

        Cet engagement ne prend fin que trois mois après la date :

        Soit de l'arrêté retirant l'agrément ;

        Soit de la notification au commissaire de la République de la région où l'association a son siège, de la dénonciation du contrat par la partie qui en prend l'initiative.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12, art. 14 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme.

        Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale.

        Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.

        En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        L'assurance requise pour la délivrance de l'agrément résulte d'un contrat destiné à garantir les associations, groupements ou organismes contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant être mise en jeu à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée. Ce contrat doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier.

        Si l'agrément est délivré à une fédération ou union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont la fédération ou l'union s'est portée expressément garante auprès du commissaire de la République de la région où l'association a son siège.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Une attestation initiale d'assurance conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'association a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés dans l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 qu'en faveur de leurs membres justifiant de leur adhésion par une carte à jour de cotisation.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.

        Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque l'association, le groupement ou l'organisme en fait la demande, ou lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou enfin pour les motifs suivants :

        Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

        Fraude à la réglementation en matière de douane, de contrôle des changes ou de transport, notamment en matière de tarifs et de commissions ;

        Inexécution injustifiée des engagements contractés envers les membres et les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

        Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 17 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        La suspension ou le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

        En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en commission disciplinaire.

        Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

        La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'interessé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant les commissions régionales ou, en cas de recours, la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

        En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de l'agrément. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les associations titulaires de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 peuvent de plein droit continuer à se livrer ou à apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 sous réserve des dispositions suivantes.

        Dans le délai de six mois suivant la fin de l'exercice comptable en cours au moment de la publication du présent décret elles adressent au ministre chargé du tourisme :

        Les documents énumérés au 1° de l'article 42 :

        Une déclaration des recettes du dernier exercice réalisées au titre des opérations autorisées par l'agrément ;

        Un exemplaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile établi conformément aux dispositions de l'article 50.

        Le ministre chargé du tourisme adapte, si besoin est, l'arrêté leur attribuant l'agrément aux conditions actuelles de leur fonctionnement et ajuste le montant de leur garantie financière en application du quatrième alinéa de l'article 45.

        Les fondations reconnues d'utilité publique et les organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé du tourisme, qui étaient dispensées d'agrément en application de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1975, sont tenus, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, de demander l'agrément du ministre chargé du tourisme dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

        Les associations, groupements et organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de séjours ou de voyages à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres et qui n'ont pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 doivent, pour continuer leurs activités, satisfaire aux obligations énumérées aux chapitres Ier à IV du titre II.

        Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de l'arrêté pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et les ministres intéressés fixant les normes auxquelles doivent répondre ces voyages ou ces séjours.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, et notamment les syndicats d'initiative mentionnés à l'article 2-II de la loi du 11 juillet 1975, peuvent réaliser les opérations liées au séjour énumérées à l'article 59 lorsqu'ils y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées aux articles 60 à 62.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les opérations liées au séjour concernent :

      1° La fourniture au public, à titre onéreux, de tout ou partie des prestations suivantes :

      Réservation de chambres et délivrance de bons d'hébergement dans les hôtels de la commune ;

      Visites des quartiers, des musées et des monuments de la commune ainsi que de ses environs touristiques dans le cadre d'excursions ne comportant pas d'hébergement en dehors de ladite commune ;

      Location de moyens de transports de voyageurs et services de guides interprètes ou d'accompagnateurs nécessaires à l'organisation des visites prévues à l'alinéa précédent ;

      Délivrance de bons de restauration dans la commune ou ses environs touristiques.

      2° L'organisation de séjours individuels ou collectifs comportant plusieurs des prestations décrites au 1° ci-dessus.

      Lorsque les organismes locaux de tourisme ont une vocation intercommunale, leur compétence s'étend au territoire des communes concernées.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

      Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 18 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      L'autorisation visée à l'article 58 est accordée par un arrêté du commissaire de la République de la région où est établi l'organisme local du tourisme, pris après accord de la ou des communes concernées, sous réserve que le demandeur satisfasse aux obligations suivantes :

      Employer une personne justifiant de sa compétence technique dans les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié. En outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, il peut être fait appel à une personne justifiant de deux ans d'activité dans l'une des entreprises énumérées au 1° de l'article 8 ;

      Justifier d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile établi conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

      L'arrêté portant autorisation est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

      Modifié par Décret 82-1034 1982-12-01 art. 18 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      Le commissaire de la République de région peut retirer l'autorisation, si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies, par un arrêté qui est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

      Modifié par Décret 82-1034 1982-12-01 art. 20 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent faire figurer dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité la mention Organisme de tourisme autorisé par arrêté préfectoral.

      Toutefois, les organismes autorisés avant le 1er janvier 1984 conservent la mention Organisme de tourisme autorisé par arrêté ministériel en date du ....

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les guides interprètes mentionnés aux articles 1er c et 10 de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques chargées de guider les touristes français ou étrangers et notamment de diriger des visites commentées sur la voie publique, dans les musées et monuments historiques ainsi que dans les moyens de transport en commun ; ils sont rémunérés à la vacation ou salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.

      L'exercice de la profession de guide interprète est régi pas les dispositions suivantes.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les guides interprètes sont répartis en trois catégories :

      a) Les guides interprètes nationaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent sur l'ensemble du territoire ;

      b) Les guides interprètes locaux qui exercent leurs fonctions à titre permanent dans le cadre d'une commune ou d'un département ;

      c) Les guides interprètes auxiliaires qui exercent leurs fonctions d'une façon saisonnière pendant une période dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme après consultation de la commission nationale des guides visée à l'article 70.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les candidats au titre de guides interprètes doivent être de nationalité française ou être ressortissants des pays de la Communauté économique européenne ou d'un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité.

      Les candidats doivent, en outre, être âgés de plus de dix-huit ans, présenter toute garantie de moralité et notamment ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les candidats au titre de guide interprète auxiliaire doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent et satisfaire aux épreuves d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.

      Les candidats admis reçoivent une autorisation provisoire d'exercer les fonctions de guide interprète auxiliaire valable trois ans. A l'issue de cette période, ils peuvent recevoir une autorisation définitive d'exercer s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen professionnel organisé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres concernés. En cas d'échec, ils peuvent être admis à se présenter à la session suivante de cet examen : leur autorisation provisoire d'exercer est alors prolongée d'une année.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les candidats au titre de guide interprète local doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté préfectoral.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      L'accès de la profession de guide interprète national est ouvert :

      1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil ;

      2° Aux titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre qui satisfont aux épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés portant sur deux langues étrangères ;

      3° Aux guides interprètes auxiliaires et aux guides interprètes locaux exerçant leurs fonctions depuis cinq années, qui satisfont à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 15/10/1983Version en vigueur depuis le 15 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-912 1983-10-13 art. 3 JORF 15 octobre 1983

      Les guides interprètes doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

      La carte professionnelle peut être retirée, à titre provisoire ou définitif, par décision de l'autorité qui l'a délivrée, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, après avis de la commission départementale de l'action touristique créée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 et, pour Paris, de la commission nationale des guides, en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour les infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.

      Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-après, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions :

      De la 5ème classe : quiconque emploie à titre onéreux, dans les départements ou communes dont la liste est fixée par arrêté pris en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, des guides-interprètes non titulaires de la carte professionnelle ;

      De la 3ème classe : toute personne qui exerce, dans les départements ou communes visés à l'alinéa précédent, une activité rémunérée de guide-interprète sans être titulaire de la carte professionnelle.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      La commission nationale des guides comprend des représentants des administrations intéressées, notamment des établissements d'enseignement concourant à la délivrance des diplômes préparant à la carrière de guide interprète des agents de voyages, des associations de tourisme et des guides interprètes. La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 69 lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 63 :

      Les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Les autres membres du personnel enseignant justifiant de leur qualité lorsqu'ils conduisent leurs élèves ;

      Les fonctionnaires et agents des ministères chargés du tourisme et des beaux-arts agréés à cet effet par leurs administrations ;

      Les conférenciers agréés dans les conditions fixées à l'article 72.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.

      Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les cartes professionnelles délivrées aux guides interprètes nationaux à titre définitif et aux guides interprètes locaux en fonction à la date de publication du présent décret sont validées de plein droit.

      Les guides interprètes nationaux à titre probatoire, titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil, en fonction à la date du présent décret, sont nommés guides interprètes nationaux à compter de la date de publication dudit décret.

      Les guides interprètes à titre probatoire ayant exercé pendant cinq années les fonctions de guides interprètes auxiliaires et les guides interprètes nationaux à titre probatoire titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés guides interprètes nationaux s'ils satisfont aux épreuves du premier examen organisé après la date de publication du présent décret en application des dispositions de l'article 68. En cas d'échec, ils peuvent être autorisés à se présenter à la session suivante de cet examen. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats du premier et éventuellement du deuxième examen visés ci-dessus, les intéressés conserveront leur qualité de guide interprète national à titre probatoire.

      A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de trois années seulement d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier examen d'accès à la profession de guide interprète national visé à l'article 68 (3°) organisé après la date de publication du présent décret. En cas d'échec, ils sont admis à se présenter à la session suivante. S'ils ne sont pas admis à l'issue de ce deuxième examen, ils reçoivent une autorisation définitive d'exercer la profession de guide interprète auxiliaire. Pendant la période comprise entre la date de publication du présent décret et la date de publication des résultats des examens mentionnés ci-dessus, les intéressés conservent leur qualité de guide interprète auxiliaire.

      A titre transitoire, les guides interprètes auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret justifiant de moins de trois années d'exercice en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du premier et éventuellement du deuxième examen professionnel prévu à l'article 66, alinéa 2 organisés après la date de publication du présent décret. En cas d'échec définitif, ils ne peuvent continuer à exercer la profession de guide auxiliaire qu'après avoir subi avec succès les épreuves du premier examen prévu à l'article 66 (alinéa 1er).

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Les courriers et accompagnateurs mentionnés à l'article 1er c de la loi du 11 juillet 1975 sont des personnes physiques qui ont la responsabilité du bon déroulement, soit en France, soit à l'étranger, d'un voyage touristique organisé au bénéfice d'un groupe ; ils sont rémunérés à la vacation ou sont salariés des personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

      Sont abrogées les dispositions suivantes :

      Décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences de voyages et bureaux de voyages, modifié par les décrets n° 61-1390 du 18 décembre 1961, n° 66-767 du 13 octobre 1966 et n° 72-368 du 28 avril 1972 ; Décret n° 61-865 du 5 août 1961 fixant les conditions d'exercice de la profession de guide interprète rémunéré par les agences et bureaux de voyages ;

      Décret du 5 août 1961 relatif au cautionnement imposé aux agences de voyages et aux bureaux de voyages ;

      Décret n° 61-1391 du 18 décembre 1961 fixant les conditions de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret du 8 avril 1959 précité ;

      Décret n° 62-36 du 8 janvier 1962 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif des agences de voyages, modifié par le décret n° 73-316 du 15 mars 1973 ;

      Décret n° 65-165 du 27 février 1965 fixant les conditions de délivrance et de retrait des agréments aux associations et groupements sans but lucratif prévus par l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 modifié relatif aux agences et bureaux de voyages, modifié par le décret n° 66-767 du 13 octobre 1966 ;

      Décret n° 65-396 du 21 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif des associations et groupements sans but lucratif institué par le décret n° 59-523 du 8 avril 1959 relatif aux agences et bureaux de voyages, et les textes pris pour l'application desdits décrets.