Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 57

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Les associations, groupements et organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de séjours ou de voyages à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres et qui n'ont pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 doivent, pour continuer leurs activités, satisfaire aux obligations énumérées aux chapitres Ier à IV du titre II.

Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de l'arrêté pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et les ministres intéressés fixant les normes auxquelles doivent répondre ces voyages ou ces séjours.