Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 68

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

L'accès de la profession de guide interprète national est ouvert :

1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur du tourisme, option Accueil ;

2° Aux titulaires de la licence d'art et d'archéologie ou du diplôme de l'école du Louvre qui satisfont aux épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés portant sur deux langues étrangères ;

3° Aux guides interprètes auxiliaires et aux guides interprètes locaux exerçant leurs fonctions depuis cinq années, qui satisfont à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et des ministres intéressés.