Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 25/02/1986En vigueur depuis le 25 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 36

Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 I JORF 25 février 1986

Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.