Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 2 à 40)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 10 à 21)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété. (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 31 à 33)
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence. (Articles 34 à 35)
Chapitre VIII : Dispositions transitoires. (Articles 36 à 40)
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif (Articles 41 à 57)
Chapitre Ier : Procédure d'agrément. (Articles 41 à 44)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile. (Articles 45 à 51)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 52 à 53)
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément. (Articles 54 à 55)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 56)
Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels. (Article 57)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif. (Articles 58 à 62)
Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs. (Articles 63 à 75)
Article 72
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.
Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.