Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 72

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Peuvent être agréés comme conférenciers les titulaires de la licence d'art et d'archéologie, les élèves diplômés de l'école du Louvre, les personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, soit de travaux de recherches et d'érudition dans le domaine de l'art ou de l'histoire.

Cet agrément est accordé par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission nationale des guides.