Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque l'association, le groupement ou l'organisme en fait la demande, ou lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou enfin pour les motifs suivants :

Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

Fraude à la réglementation en matière de douane, de contrôle des changes ou de transport, notamment en matière de tarifs et de commissions ;

Inexécution injustifiée des engagements contractés envers les membres et les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.