Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 47

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsque la garantie résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les associations, groupements ou organismes doivent produire une convention régulièrement passée avec un établissement bancaire ou financier portant mention d'un dépôt égal ou supérieur au montant de la garantie financière fixé par l'arrêté d'agrément et stipulant l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.

A la demande du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, il peut être fait des prélèvements sur le fonds de réserve et les intérêts qu'il aurait produits, mais seulement en faveur des membres de ces associations, groupements ou organismes sans but lucratif et des prestataires de services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

Les associations, groupements et organismes ne peuvent reprendre la libre disposition de leurs fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément, soit de la déclaration faite au ministre chargé du tourisme de la modification de leur mode de garantie.