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Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 2 à 40)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 10 à 21)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété. (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 31 à 33)
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence. (Articles 34 à 35)
Chapitre VIII : Dispositions transitoires. (Articles 36 à 40)
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif (Articles 41 à 57)
Chapitre Ier : Procédure d'agrément. (Articles 41 à 44)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile. (Articles 45 à 51)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 52 à 53)
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément. (Articles 54 à 55)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 56)
Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels. (Article 57)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif. (Articles 58 à 62)
Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs. (Articles 63 à 75)
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.
Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.