Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 25/02/1986En vigueur depuis le 25 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 38

Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 II JORF 25 février 1986

Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités.

La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.