Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 59

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Les opérations liées au séjour concernent :

1° La fourniture au public, à titre onéreux, de tout ou partie des prestations suivantes :

Réservation de chambres et délivrance de bons d'hébergement dans les hôtels de la commune ;

Visites des quartiers, des musées et des monuments de la commune ainsi que de ses environs touristiques dans le cadre d'excursions ne comportant pas d'hébergement en dehors de ladite commune ;

Location de moyens de transports de voyageurs et services de guides interprètes ou d'accompagnateurs nécessaires à l'organisation des visites prévues à l'alinéa précédent ;

Délivrance de bons de restauration dans la commune ou ses environs touristiques.

2° L'organisation de séjours individuels ou collectifs comportant plusieurs des prestations décrites au 1° ci-dessus.

Lorsque les organismes locaux de tourisme ont une vocation intercommunale, leur compétence s'étend au territoire des communes concernées.