Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

La demande d'agrément présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département où l'association a le siège de ses activités et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

A la demande sont annexés :

1. Tous les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement financier de l'association, du groupement ou de l'organisme sans caractère lucratif, et notamment les statuts et règlement intérieur, la composition des organes de direction et, si l'association est constituée depuis plus de deux ans, les rapports moraux et financiers et les bilans des deux derniers exercices ;

2. Toutes pièces justifiant que l'un des représentants ou des préposés de l'association remplit les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié ;

3. Un engagement de fournir les documents justificatifs des garanties financières suffisantes ainsi que de l'assurance de responsabilité civile définies aux articles 45 à 51. Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'association a son siège un exemplaire de la demande et des pièces annexées ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.