Article 41
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 11 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé par arrêté du commissaire de de la République de la région où l'association, le groupement ou l'organisme a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Les commissions nationale et régionales comprennent outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agences de voyages. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.