Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 26/07/2019En vigueur depuis le 26 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 15

Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986

Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.