Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 67

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Les candidats au titre de guide interprète local doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté préfectoral.