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Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 2 à 40)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 10 à 21)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété. (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 31 à 33)
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence. (Articles 34 à 35)
Chapitre VIII : Dispositions transitoires. (Articles 36 à 40)
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif (Articles 41 à 57)
Chapitre Ier : Procédure d'agrément. (Articles 41 à 44)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile. (Articles 45 à 51)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 52 à 53)
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément. (Articles 54 à 55)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 56)
Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels. (Article 57)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif. (Articles 58 à 62)
Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs. (Articles 63 à 75)
Article 40
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).
Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.