Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 60

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 18 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'autorisation visée à l'article 58 est accordée par un arrêté du commissaire de la République de la région où est établi l'organisme local du tourisme, pris après accord de la ou des communes concernées, sous réserve que le demandeur satisfasse aux obligations suivantes :

Employer une personne justifiant de sa compétence technique dans les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié. En outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, il peut être fait appel à une personne justifiant de deux ans d'activité dans l'une des entreprises énumérées au 1° de l'article 8 ;

Justifier d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile établi conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

L'arrêté portant autorisation est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.