Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12, art. 14 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme.

Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale.

Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.

En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.