Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 15/10/1983En vigueur depuis le 15 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 69

Version en vigueur depuis le 15/10/1983Version en vigueur depuis le 15 octobre 1983

Modifié par Décret 83-912 1983-10-13 art. 3 JORF 15 octobre 1983

Les guides interprètes doivent être en possession d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

La carte professionnelle peut être retirée, à titre provisoire ou définitif, par décision de l'autorité qui l'a délivrée, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, après avis de la commission départementale de l'action touristique créée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 et, pour Paris, de la commission nationale des guides, en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour les infractions énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-après, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions :

De la 5ème classe : quiconque emploie à titre onéreux, dans les départements ou communes dont la liste est fixée par arrêté pris en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, des guides-interprètes non titulaires de la carte professionnelle ;

De la 3ème classe : toute personne qui exerce, dans les départements ou communes visés à l'alinéa précédent, une activité rémunérée de guide-interprète sans être titulaire de la carte professionnelle.