Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 71

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 69 lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 63 :

Les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Les autres membres du personnel enseignant justifiant de leur qualité lorsqu'ils conduisent leurs élèves ;

Les fonctionnaires et agents des ministères chargés du tourisme et des beaux-arts agréés à cet effet par leurs administrations ;

Les conférenciers agréés dans les conditions fixées à l'article 72.