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Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 2 à 40)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 10 à 21)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété. (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 31 à 33)
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence. (Articles 34 à 35)
Chapitre VIII : Dispositions transitoires. (Articles 36 à 40)
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif (Articles 41 à 57)
Chapitre Ier : Procédure d'agrément. (Articles 41 à 44)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile. (Articles 45 à 51)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 52 à 53)
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément. (Articles 54 à 55)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 56)
Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels. (Article 57)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif. (Articles 58 à 62)
Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs. (Articles 63 à 75)
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 decembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.