Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 53

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.

Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.