Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 46

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.