Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 44

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'arrêté portant délivrance de l'agrément mentionne le numéro de ce dernier ainsi que le nom et le siège de l'association, groupement ou organisme sans caractère lucratif.

Il précise le montant et le mode de la garantie financière ainsi que le nom et l'adresse du garant.

S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, l'arrêté indique également le nom et le siège des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont elle s'est portée garante.

Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour la délivrance doit être signalée au commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.