Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 25

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :

- 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;

- 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).

Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.