Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :

1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :

Une agence de voyages ;

Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;

Une association de tourisme agréée ;

Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;

Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.

2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

Brevet de technicien supérieur du tourisme ;

Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.

Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.